La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2011 | FRANCE | N°349792

France | France, Conseil d'État, 03 juin 2011, 349792


Vu l'ordonnance du 30 mai 2011, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Nadia C ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme C, demeurant ... ; Mme C demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 1104396 du 10 mai 2011 par laquelle le juge des rÃ

©férés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement...

Vu l'ordonnance du 30 mai 2011, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Nadia C ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme C, demeurant ... ; Mme C demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 1104396 du 10 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui faire délivrer un visa pour qu'elle puisse rentrer en France ;

elle soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que le mémoire en défense du représentant du ministre ne lui a pas été communiqué ; que le refus de lui délivrer un visa pour rentrer en France est disproportionné ; que la condition d'urgence est remplie au regard de la gravité de sa situation ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie familiale normale et le droit d'aller et venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que Mme C, de nationalité algérienne, mariée à un ressortissant français depuis 2005, est partie en Algérie pour assister aux obsèques de son père en novembre 2008 ; qu'elle n'a pas sollicité de visa pour revenir en France, alors qu'elle n'avait plus de titre de séjour en cours de validité en octobre 2009 ; que, le 2 octobre 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus du consul général de France à Alger de lui délivrer un visa pour la France, décision dont elle a par ailleurs demandé l'annulation par une requête séparée ; que Mme C fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à enjoindre au ministre chargé de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui faire délivrer un visa pour qu'elle puisse rentrer en France ;

Considérant que, le juge des référés ne s'étant pas fondé, pour rejeter la demande de Mme C, sur les éléments invoqués en défense et dont elle se plaint de ne pas avoir eu connaissance, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, le juge des référés de première instance a rejeté la demande présentée par Mme C au motif que cette condition d'urgence particulière n'était, en l'espèce, pas remplie ; qu'en faisant état, au soutien de son appel, de la persistance de sa situation depuis novembre 2008, Mme C ne critique pas utilement l'appréciation que le premier juge a portée, à bon droit, sur l'urgence ; qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à faire apparaître que cette condition est remplie ;

Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mme C ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nadia C.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349792
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2011, n° 349792
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349792.20110603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award