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03/06/2011 | FRANCE | N°349797

France | France, Conseil d'État, 03 juin 2011, 349797


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ganerdene A, élisant domicile chez la SCP Dessalces Ruffel, 2 rue Stanislas à Montpellier (34000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102258 du 19 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui fournir un logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à s

a demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridi...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ganerdene A, élisant domicile chez la SCP Dessalces Ruffel, 2 rue Stanislas à Montpellier (34000) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102258 du 19 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui fournir un logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de solution d'hébergement pour un demandeur d'asile permet par principe de regarder cette condition comme remplie ; qu'il vit dans la rue et qu'il s'est fait agresser ; que l'absence de prise en charge effective au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction de motif ; que le montant de l'allocation temporaire d'attente n'est pas suffisant pour mener une vie décente ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 14 décembre 2010 ; qu'il s'est présenté à la préfecture de l'Hérault pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été délivrée le 29 décembre 2010 ; que, dès le 6 janvier 2011, M. A a été hébergé dans un hôtel dans le cadre du dispositif mis à disposition des demandeurs d'asile durant la période hivernale et ce jusqu'au 26 avril 2011, date de la fin de ce dispositif hivernal ; que les droits de l'intéressé au versement de l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts à compter du 3 avril 2011 ; que l'intéressé, qui est célibataire, est inscrit depuis le 14 janvier 2011 sur la liste d'attente des demandeurs d'asile pour son admission en centre d'accueil, est également accompagné par le service social de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il bénéficie ainsi de colis alimentaires et d'une orientation vers des associations d'aide aux personnes ;

Considérant que M. A reprend en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, dont l'ordonnance rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui fournir un logement est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ; qu'en particulier, la circonstance que le requérant ait été victime d'une agression est sans incidence sur l'appréciation qu'il revient au juge des référés de porter sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale que l'administration aurait portée au droit d'asile de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ganerdene A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349797
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2011, n° 349797
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349797.20110603
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