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03/06/2011 | FRANCE | N°349812

France | France, Conseil d'État, 03 juin 2011, 349812


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gayane A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101232 du 31 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'enregistrer sans délai sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire

de séjour dans un délai de 24 heures et de lui fournir sans délai les con...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gayane A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101232 du 31 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'enregistrer sans délai sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures et de lui fournir sans délai les conditions d'accueil assurant ses besoins fondamentaux à savoir, l'hébergement, la nourriture et l'habillement et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bourgogne de lui fournir une aide complémentaire ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge des référés de première instance a estimé que la convocation du 7 juin 2011, produite à l'audience par le préfet de la Côte-d'Or, mettait fin à l'urgence et à l'atteinte manifestement illégale et grave à son droit d'asile ; que l'ordonnance attaquée ne répond ni au moyen tiré de l'atteinte portée, par le directeur territorial de l'OFII de Bourgogne, à son droit aux conditions matérielles d'accueil décentes, ni au moyen tiré de la non-conformité manifeste des dispositions des articles L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 5423-8 du code du travail avec les objectifs fixés par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence caractérisée ; que, pour juger que cette condition n'était en l'espèce pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que Mme A, qui s'était présentée le 26 mai 2011 à la préfecture de la Côte d'Or pour solliciter l'asile, était convoquée le 7 juin afin d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a relevé, à bon droit, que rien ne permettait de penser que la requérante ne serait pas alors mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, ni qu'elle ne bénéficierait pas immédiatement, compte tenu de sa situation particulière, des conditions d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile ; qu'à cet égard, la circonstance que, dans un premier temps, l'administration n'avait convoqué Mme A que pour le 15 juin, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur l'appréciation que le premier juge devait porter sur l'existence, à la date de sa décision, d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'une mesure tendant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ;

Considérant que, dès lors qu'il rejetait la demande pour défaut d'urgence, le juge des référés n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'existence d'un atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni à celui tiré de ce que les dispositions dont l'administration a fait application ne seraient pas compatibles avec le droit de l'Union ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, l'appel de Mme A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Gayane A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2011, n° 349812
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 03/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349812
Numéro NOR : CETATEXT000024154123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-03;349812 ?
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