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08/06/2011 | FRANCE | N°309607

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 309607


Vu, 1° sous le n° 309607, le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, dont le siège est 11 rue Louis Notari à Monaco Cedex (98030), représentée par son directeur en exercice ; la caisse requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05MA02145 du 2 juillet 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0105524 du 25 mars 2005 du tribunal

administratif de Montpellier rejetant la demande de M. Belkacem A tenda...

Vu, 1° sous le n° 309607, le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, dont le siège est 11 rue Louis Notari à Monaco Cedex (98030), représentée par son directeur en exercice ; la caisse requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05MA02145 du 2 juillet 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0105524 du 25 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. Belkacem A tendant à la condamnation de la commune de Belvianes-et-Cavirac (Aude) et du département de l'Aude à réparer le préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 2000 sur la route départementale n° 117 et, d'autre part, à la condamnation de la commune et du département à lui verser la somme de 69 042,27 euros à valoir sur le montant du préjudice qui sera évalué ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire et réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 314508, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX ; la caisse requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01511 du 21 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel de M. Belkacem A, a, d'une part, annulé le jugement n° 0105524 du 25 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. A tendant à la condamnation du département de l'Aude à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 juillet 2000 sur la route départementale n° 117, d'autre part, condamné le département à verser à la victime la somme de 96 210,94 euros en réparation du préjudice subi, mais a rejeté les conclusions qu'elle avait contre la commune de Belvianes-et-Cavirac et le département de l'Aude ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aude le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 315107, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 21 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A la somme de 96 210,94 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Belkacem A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du DEPARTEMENT DE L'AUDE,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Belkacem A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du DEPARTEMENT DE L'AUDE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 15 juillet 2000, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la portion de la route départementale 117 située sur la commune de Belvianes-et-Cavirac (Aude), M. Belkacem A a été victime d'un accident provoqué par la chute d'un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route et a traversé sa portière, le blessant et endommageant son véhicule ; que, par un jugement du 25 mars 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à ce que le département soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX tendant à être subrogée dans les droits de la victime ; que, par une ordonnance du 2 juillet 2007, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour tardiveté l'appel de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX contre ce jugement ; que, par un arrêt du 21 janvier 2008 statuant sur l'appel de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 25 mars 2005, a condamné le DEPARTEMENT DE L'AUDE à verser à M. A la somme de 92 210,94 euros en réparation du préjudice qu'il avait subi et a rejeté les conclusions présentées par la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX en vue d'être subrogée dans les droits de la victime ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 juillet 2007 ; qu'elle se pourvoit également contre l'arrêt du 21 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusion à fin de subrogation dans les droits de la victime ; que le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande, de son côté, l'annulation du même arrêt ; que ces pourvois se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 2 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois , et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...) 2° Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, dont le siège est à Monaco, bénéficiait du délai de distance de deux mois qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de deux mois ; que, par suite, en rejetant comme tardive la requête de cette caisse, enregistrée le 16 août 2005, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mars 2005 qui lui avait été notifié le 18 avril 2005, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt du 21 janvier 2008 :

En ce qui concerne le pourvoi du DEPARTEMENT DE L'AUDE :

Considérant qu'en jugeant que, si le danger de chutes de pierres sur cette partie de la route départementale était signalé et que la vitesse y était limitée, le département n'apportait pas, en l'absence de tout contrôle approprié de la paroi, la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage dont il est propriétaire, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits sans les dénaturer, n'a pas entaché sa décision, par ailleurs suffisamment motivée, d'une erreur de droit ni d'une contrariété de motifs ; que, dès lors qu'elle jugeait que la responsabilité du département était engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, elle n'avait pas à examiner le moyen, invoqué par M. A, d'une éventuelle responsabilité pour ouvrage exceptionnellement dangereux ; qu'enfin, elle n'a pas dénaturé les écritures du département en relevant qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'AUDE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

En ce qui concerne le pourvoi de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX :

Considérant que, lorsque la victime d'un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l'instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu'elle ait son siège à l'étranger ; que, dans cette seconde hypothèse, il incombe d'abord au juge de vérifier s'il existe une convention internationale de sécurité sociale entre la France et l'Etat du siège de la caisse comportant des règles sur la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées ; qu'à défaut, il lui incombe d'inviter la caisse à lui indiquer si la loi de l'Etat dans lequel elle a son siège prévoit une telle subrogation et à lui fournir tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, avec leur traduction ; qu'il lui appartient alors de tirer les conséquences des éléments fournis ou, le cas échéant, de l'absence de réponse de la caisse, pour apprécier les droits de cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX qui, ainsi qu'il a été dit, a son siège à Monaco et demandait à être subrogée dans les droits de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever qu'aucune disposition de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale en date du 28 février 1952 modifiée n'autorise cette caisse, qui n'est pas l'un des organismes de sécurité sociale prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à se prévaloir de la subrogation organisée par cet article ni à présenter des conclusions d'appel après l'expiration du délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'en rejetant ainsi les conclusions d'une caisse de sécurité sociale ayant son siège à l'étranger sans avoir vérifié, au préalable, après avoir, si nécessaire, ordonné une mesure d'instruction sur ce point, si le droit de l'Etat dont relevait cette caisse autorisait cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime, la cour administrative d'appel a méconnu son office et entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale l'ayant prise en charge s'imputant sur une même assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé en tant qu'il statue sur l'étendue des droits à réparation de M. A et de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent le DEPARTEMENT DE L'AUDE et l'avocat de M. A qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans l'affaire n° 315107, la somme que le département demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées au même titre par la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX dans l'affaire n° 309607 ; qu'il y a lieu, en revanche, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'AUDE la somme de 2 500 euros à verser à cette société en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 juillet 2007 est annulée.

Article 2 : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE L'AUDE présenté sous le n° 315107 est rejeté.

Article 3 : Les articles 2, 5 et 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2008 sont annulés.

Article 4 : Les affaires n° 05MA02145 et 05MA01511 sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'il soit statué sur les droits à réparation de M. A et de la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX.

Article 5 : Les conclusions présentées par la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX et le DEPARTEMENT DE L'AUDE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le DEPARTEMENT DE L'AUDE versera la somme de 2 500 euros à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, au DEPARTEMENT DE L'AUDE, à M. Belkacem A et à la ministre de l'écologie, du développement durable et des transports et du logement.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et aux communes de Belvianes-et-Cavirac, de Saint-Martin-les-Lys et de Quirbajou.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - VICTIME D'UN ACCIDENT FAISANT ÉTAT DE SON AFFILIATION À UNE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1) OBLIGATION DE METTRE EN CAUSE LA CAISSE - Y COMPRIS SI ELLE A SON SIÈGE À L'ÉTRANGER - EXISTENCE - 2) OFFICE DU JUGE AFIN D'APPRÉCIER SI UNE CAISSE AYANT SON SIÈGE À L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE SUBROGÉE DANS LES DROITS DE LA VICTIME.

54-07-01-07 1) Lorsque la victime d'un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l'instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu'elle ait son siège à l'étranger.,,2) Dans cette seconde hypothèse, il incombe d'abord au juge de vérifier s'il existe une convention internationale de sécurité sociale entre la France et l'Etat du siège de la caisse comportant des règles sur la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées. A défaut, il lui incombe d'inviter la caisse à lui indiquer si la loi de l'Etat dans lequel elle a son siège prévoit une telle subrogation et à lui fournir tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, avec leur traduction. Il lui appartient alors de tirer les conséquences des éléments fournis ou, le cas échéant, de l'absence de réponse de la caisse, pour apprécier les droits de cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - VICTIME D'UN ACCIDENT FAISANT ÉTAT DE SON AFFILIATION À UNE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 1) OBLIGATION POUR LE JUGE DE METTRE EN CAUSE LA CAISSE - Y COMPRIS SI ELLE A SON SIÈGE À L'ÉTRANGER - EXISTENCE - 2) OFFICE DU JUGE AFIN D'APPRÉCIER SI UNE CAISSE AYANT SON SIÈGE À L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE SUBROGÉE DANS LES DROITS DE LA VICTIME.

60-05-04 1) Lorsque la victime d'un accident saisit la juridiction administrative pour obtenir réparation du préjudice subi en faisant état de son affiliation à une caisse de sécurité sociale, il incombe à la juridiction saisie de mettre en cause la caisse dans l'instance, que celle-ci soit au nombre des caisses mentionnées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou qu'elle ait son siège à l'étranger.,,2) Dans cette seconde hypothèse, il incombe d'abord au juge de vérifier s'il existe une convention internationale de sécurité sociale entre la France et l'Etat du siège de la caisse comportant des règles sur la subrogation des caisses dans les droits des personnes qui y sont affiliées. A défaut, il lui incombe d'inviter la caisse à lui indiquer si la loi de l'Etat dans lequel elle a son siège prévoit une telle subrogation et à lui fournir tous les éléments de droit relatifs à cette subrogation, avec leur traduction. Il lui appartient alors de tirer les conséquences des éléments fournis ou, le cas échéant, de l'absence de réponse de la caisse, pour apprécier les droits de cette dernière à être subrogée dans les droits de la victime.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 309607
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309607
Numéro NOR : CETATEXT000024154046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-08;309607 ?
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