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08/06/2011 | FRANCE | N°318010

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 318010


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, dont le siège est 23 place de la Joliette à Marseille ; le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 05MA02412 du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0004498 du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif

de Marseille a annulé la délibération du 7 juillet 2000 par laquelle...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, dont le siège est 23 place de la Joliette à Marseille ; le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 05MA02412 du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0004498 du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 7 juillet 2000 par laquelle son conseil d'administration a approuvé les termes de la convention avec la société Cammell Laird France et autorisé son directeur général à la signer et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la SARL Medchart ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Medchart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE PORT AUTONOME DE MARSEILLE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE PORT AUTONOME DE MARSEILLE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 24 mars 2000, le conseil d'administration du PORT AUTONOME DE MARSEILLE a approuvé le lancement d'une procédure d'appel à concurrence en vue de la passation d'une convention de location de longue durée, des formes de radoub n° 8, 9 et 10, ainsi que de leurs espaces adjacents ; que par une délibération du 7 juillet 2000, il a approuvé les termes de la convention à conclure avec la société Cammell Laird France et a autorisé le directeur général du port autonome à la signer ; que le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par la SARL Medchart et d'autres sociétés ainsi qu'une association et a, par l'article 2 du jugement du 5 juillet 2005, annulé cette seconde délibération ; que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt en date du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dans cette mesure de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dans sa rédaction applicable au litige : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat entre le PORT AUTONOME DE MARSEILLE et la société Cammell Laird France, approuvé par la délibération du 7 juillet 2000, a eu pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans les formes de radoub n° 8, 9, 10, le poste à quai 190 ainsi que leurs terre-pleins avoisinants afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale ; que l'article 3 de ce contrat réservait au PORT AUTONOME DE MARSEILLE l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau ; que, pour l'occupation du domaine public et pour ces prestations, la société versait au port autonome des redevances dont les modalités étaient fixées à l'article 8 du contrat ; qu'ainsi, par ce contrat, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a seulement autorisé la société Cammell Laird France à occuper des dépendances de son domaine public pour lui permettre d'y exercer une activité de réparation navale ; qu'il n'a pas délégué à cette société l'exploitation des outillages publics du port ; que, par suite, la cour a inexactement qualifié cette convention en jugeant qu'elle devait être regardée comme une concession d'outillage public et entrait ainsi dans le champ d'application de la loi du 29 janvier 1993 et en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de cette loi pour annuler la délibération du 7 juillet 2000 ; que dès lors, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt de la cour ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la délibération du conseil d'administration du PORT AUTONOME DE MARSEILLE du 7 juillet 2000 approuvant les termes de la convention avec la société Cammell Laird France et autorisant le directeur général du port autonome à la signer a produit des effets ; que, par suite, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que la résiliation de la convention au cours de l'année 2001 privait d'objet la demande tendant à l'annulation de cette délibération et que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non lieu à statuer sur ces conclusions ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette convention a la nature d'une convention d'occupation domaniale et non d'une concession d'outillage public ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération attaquée au motif que la personne publique n'avait pas mis en oeuvre les procédures de publicité prescrites par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 et par les articles R. 115-7 du code des ports maritimes portant sur les concessions d'outillage public, le tribunal administratif de Marseille a estimé que, même si elle réservait la gestion de certains équipements à la personne publique, cette convention devait être regardée comme en confiant à la société de manière exclusive l'exploitation et qu'elle organisait ainsi une délégation de service public au sens de cette loi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par la SARL Medchart et les autres requérantes à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que les requérantes soutiennent que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a excédé sa compétence et a méconnu le principe de spécialité des établissements publics en ce qu'il a confié une mission de réparation navale à une société alors qu'une telle activité ne correspondait à aucune des missions de service public que la loi lui a confiées ; que toutefois le PORT AUTONOME DE MARSEILLE s'est borné, en vertu de l'article L. 111-2 du code des ports maritimes qui lui confie le soin de gérer le domaine immobilier qui lui est affecté et en application de l'article R. 113-25 du même code qui lui confère le pouvoir de délivrer les titres d'occupation du domaine public, à conférer à la société Camell Laird France le droit d'occuper une partie de ce domaine public ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE n'a pas respecté la procédure de publicité prévue par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 et les textes pris pour son application dès lors que la convention n'avait pas le caractère d'une délégation de service public ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérantes ne peuvent davantage utilement soutenir que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE aurait méconnu les dispositions des articles R. 115-7 et suivants du code des ports maritimes qui sont relatives aux concessions d'outillages publics ;

Considérant, en quatrième lieu, que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a organisé une procédure de mise en concurrence par délibération du 24 mars 2000 au terme de laquelle la proposition de retenir une candidature serait prise après avis de la commission consultative des marchés du port ; que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, ces modalités n'ont pas été abandonnées après la date de remise des offres ; que cette commission a en effet émis son avis lors de sa réunion du 26 mai 2000 avant que le conseil d'administration du port autonome ne se réunisse le même jour pour examiner les résultats de l'appel à concurrence ;

Considérant, en cinquième lieu, que, par la délibération attaquée autorisant la signature de la convention, la société Camell Laird France s'est vu reconnaître le droit d'occuper à titre exclusif, moyennant le paiement de redevances, des dépendances du domaine public du port autonome ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que du, seul fait de la délivrance de ce titre d'occupation privative du domaine public, cette délibération porterait atteinte au principe d'égal accès de tous au domaine public ;

Considérant, enfin, que le contrat porte sur l'occupation des trois formes de radoub, n° 8, 9, 10, le poste à quai 190 ainsi que leurs terre-pleins avoisinants ; que, sur les dix formes présentes dans l'enceinte du port, ces trois formes sont dédiées à la réparation de navires de grandes dimensions ; que les requérantes, qui d'ailleurs ne se sont pas portées candidates à la consultation organisée par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, ne soutiennent pas être en mesure d'assurer l'exercice d'une telle activité et n'apportent pas d'éléments de nature à établir que le contrat, dont le titulaire a été désignée à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence, aurait eu pour effet de permettre à la société Camell Laird France de détenir un monopole privant l'accès des autres sociétés au marché de la réparation navale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la personne publique quant à la recevabilité de la demande présentée par les requérantes, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil d'administration du 7 juillet 2000 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Medchart et des autres requérantes devant le tribunal le versement au PORT AUTONOME DE MARSEILLE de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 7 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille et l'article 2 du jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Medchart et les autres requérantes devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2000 du conseil d'administration du PORT AUTONOME DE MARSEILLE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à la SARL Medchart, à la société Entreprise de chaudronnerie tuyauterie industrie et maritime Ectim, à la SARL MP sécurité, à la SARL IDS, à la société Naval Maintenance, à la SARL MGP Pelletier Dugoul, à la Sarl EPMI, à la SARL Sigim Méditerranée, à la SARL Comex Marine Construction, à la SARL Nérée Electronique, à la SA TCIM SN, à la SARL ISOTEC, à la SARL 555, à la société Optique Maritime de France Sambroni et Cie et à l'association Grenamar ainsi qu'à Me Douhaire, administrateur judiciaire de la société Cammell Laird France.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318010
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE - CONTRAT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - 1) OBLIGATION D'ORGANISER UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ PRÉALABLE - ABSENCE - OCCUPANT AYANT LA QUALITÉ D'OPÉRATEUR SUR UN MARCHÉ CONCURRENTIEL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - 2) FACULTÉ D'ORGANISER UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE AFIN DE SUSCITER DES OFFRES CONCURRENTES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE RESPECTER CES RÈGLES LORSQU'ELLES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE [RJ1].

24-01-02-01-01-02 1) Un contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans des formes de radoub afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale, qui réserve au port autonome l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau, n'est pas une concession d'outillage public, mais un contrat d'occupation du domaine public. Par suite, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 29 janvier 1993 qui prévoit une procédure de publicité préalable.... ...2) Si ce contrat a été précédé d'une mise en concurrence, les règles d'une telle mise en concurrence, même facultatives, doivent être respectées.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC - DISTINCTION AVEC LES CONTRATS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CONTRAT ENTRE UN PORT AUTONOME ET UNE SOCIÉTÉ AYANT POUR OBJET DE METTRE À LA DISPOSITION DE CETTE SOCIÉTÉ DES FORMES DE RADOUB AFIN DE LUI PERMETTRE D'Y EXERCER UNE ACTIVITÉ DE RÉPARATION NAVALE - CONTRAT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CONSÉQUENCE - OBLIGATION D'ORGANISER UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ PRÉALABLE - ABSENCE [RJ1].

39-01-03-03 Un contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans des formes de radoub afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale, qui réserve au port autonome l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau, n'est pas une concession d'outillage public, mais un contrat d'occupation du domaine public. Par suite, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui prévoit une procédure de publicité préalable.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - CONTRAT D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE - 1) OBLIGATION D'ORGANISER UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ PRÉALABLE - ABSENCE - OCCUPANT AYANT LA QUALITÉ D'OPÉRATEUR SUR UN MARCHÉ CONCURRENTIEL - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - 2) FACULTÉ D'ORGANISER UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE AFIN DE SUSCITER DES OFFRES CONCURRENTES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE RESPECTER CES RÈGLES LORSQU'ELLES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE [RJ1].

39-02-005 1) Un contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans des formes de radoub afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale, qui réserve au port autonome l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau, n'est pas une concession d'outillage public, mais un contrat d'occupation du domaine public. Par suite, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui prévoit une procédure de publicité préalable.... ...2) Si ce contrat a été précédé d'une mise en concurrence, les règles d'une telle mise en concurrence, même facultatives, doivent être respectées.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, n°s 338272 338527, p. 472.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 318010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318010.20110608
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