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08/06/2011 | FRANCE | N°323176

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 323176


Vu l'ordonnance n° 08PA05632 du 26 novembre 2008, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert

A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l...

Vu l'ordonnance n° 08PA05632 du 26 novembre 2008, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 novembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0303117 du 8 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration a implicitement rejeté ses réclamations présentées au trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris et au receveur principal des impôts de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) et tendant à la remise gracieuse de ses dettes fiscales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 720 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 4 décembre 1999 M. A, par demandes présentées auprès du trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris et auprès du receveur général de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), a sollicité, d'une part, la remise gracieuse de sa dette fiscale correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 dont il était redevable avec sa seconde épouse et, d'autre part, la décharge de la solidarité au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société dont il était l'associé unique et le gérant au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par l'administration à chacune de ces demandes ;

Sur les motifs du jugement relatifs à la décision de rejet opposée par l'administration à la demande de décharge de solidarité ;

Considérant que, par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2010, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2000 aux termes duquel M. A a été déclaré solidairement responsable du paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de son ancienne société et, par voie de conséquence, au recouvrement de la créance fiscale correspondante ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le jugement en tant qu'il statue sur la décision de rejet opposée par l'administration à la demande du contribuable se rapportant à cette imposition ;

Sur les motifs du jugement relatifs à la décision de rejet opposée par l'administration à la demande de remise gracieuse concernant l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'administration peut accorder, sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A et tendant à l'annulation du refus qui lui avait été opposé, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'était pas en situation de pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse, après avoir relevé, notamment, qu'il disposait d'un patrimoine immobilier d'au moins 330 000 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce montant correspond à la somme des évaluations présentées par l'administration au titre de quatre biens immobiliers situés à Paris et à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) ; que, toutefois, M. A avait contesté la prise en compte de ces biens dans l'évaluation de son patrimoine en faisant valoir, sans être contredit par l'administration et en produisant un projet d'état liquidatif établi par un notaire, que ces quatre biens immobiliers ne lui appartenaient pas en propre mais appartenaient à l'indivision formée par lui-même et sa première ex-épouse, dont la liquidation était toujours pendante à la date du rejet de sa demande de remise gracieuse ; que le tribunal administratif ne pouvait, dès lors, sans dénaturer les pièces du dossier, retenir la valeur de ces biens dans son intégralité pour apprécier le patrimoine de M. A ; que ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la décision rejetant sa demande de remise concernant l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'introduction de la demande : (...) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision de rejet : /(...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; qu'aux termes de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : / a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; / (...) d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales que lorsque, par une seule et même demande, un contribuable sollicite la remise gracieuse de sommes correspondant à plusieurs années d'impositions et que, pour l'une des années d'imposition concernées, la somme faisant l'objet de la demande excède le seuil de 1 500 000 F par cote fixé par cet article, il n'appartient en ce cas qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de se prononcer sur l'ensemble de la demande dont il est saisi après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes ;

Considérant qu'en l'espèce, la dette fiscale dont M. A sollicitait la remise gracieuse correspondait aux cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1990, d'un montant inférieur au seuil de 1 500 000 F fixé par l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales, et au titre de l'année 1989 d'un montant de 3 020 500, 90 F (460 472,41 euros) ; qu'en ce cas, en application des dispositions de cet article, il appartenait au seul ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de statuer sur l'ensemble de la demande de remise présentée par le contribuable, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes : que ce comité devant être regardé comme un organisme collégial au sens et pour l'application du 2° de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule une décision expresse du ministre était ainsi susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. A, qui a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 7 mars 2003, n'était en tout état de cause pas tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux ne peut qu'être rejetée ;

Sur la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le ministre n'est pas fondé à opposer à M. A les moyens, tenant tant à la recevabilité qu'au bien-fondé de sa requête, tirés de ce que sa demande de remise gracieuse méconnaissait les dispositions de l'instruction n° 231 référencée 13 S-4-99 du 21 décembre 1999 portant mesure gracieuse en faveur des contribuables en situation de grande difficulté sociale, dès lors que sa réclamation devait être regardée comme tendant à l'application des dispositions générales de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dont l'instruction précitée n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le champ d'application ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été rejeté la demande de remise gracieuse formée par M. A auprès du trésorier général du 8ème arrondissement de Paris, concernant une dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant supérieur à 570 000 euros, le requérant, titulaire du revenu minimum d'insertion, était locataire d'un logement situé dans une habitation à loyer modéré et disposait de revenus mensuels de l'ordre de 600 euros ; que l'administration ne fournit pas d'élément permettant d'apprécier utilement les capacités contributives de M. A à la date de cette décision de rejet, en faisant valoir les revenus qu'il a déclarés entre 1990 et 1995, les achats et reventes de biens auxquels il a procédé entre 1988 et 1994 ou encore les activités professionnelles exercées par sa seconde épouse depuis 2005 ; que si l'administration fait encore valoir que le requérant était propriétaire de divers biens immobiliers dont quatre d'entre eux représenteraient une valeur totale de 330 000 euros, le montant du patrimoine immobilier ainsi évalué, dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il ne lui appartenait pas en propre mais appartenait à l'indivision qu'il formait avec sa première épouse dont il était divorcé, demeurait nettement inférieur à la dette fiscale de M. A ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à l'importance de la somme réclamée et compte tenu tant des revenus que du patrimoine disponible de M. A, l'administration ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste dans son appréciation des capacités contributives de ce dernier, estimer qu'il était financièrement en mesure de régler sa dette fiscale et donc rejeter totalement sa demande de remise gracieuse ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive par le juge judiciaire sur le litige relatif aux droits respectifs du requérant et de sa première ex-épouse, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 720 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en tant qu'il porte sur les motifs du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2008 relatifs à la décision implicite de rejet opposée par l'administration à la demande de décharge de solidarité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2008 est annulé en tant qu'il porte sur la décision implicite de rejet opposée par l'administration à la demande de remise gracieuse concernant l'impôt sur le revenu.

Article 3 : La décision mentionnée à l'article 2 est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 720 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE DETTE FISCALE - SOMMES CORRESPONDANT À PLUSIEURS ANNÉES D'IMPOSITION - COMPÉTENCE DU MINISTRE POUR SE PRONONCER SUR L'ENSEMBLE DE LA DEMANDE LORSQUE - POUR L'UNE DES ANNÉES - LA SOMME FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE EXCÈDE LE SEUIL FIXÉ PAR L'ARTICLE R - 247-4 DU LPF.

19-01-05 Il résulte des dispositions de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales (LPF) que lorsque, par une seule et même demande, un contribuable sollicite la remise gracieuse de sommes correspondant à plusieurs années d'impositions et que, pour l'une des années d'imposition concernées, la somme faisant l'objet de la demande excède le seuil de 1 500 000 F par cote fixé par cet article, il n'appartient en ce cas qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de se prononcer sur l'ensemble de la demande dont il est saisi après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - MINISTRE DÉCLARANT RENONCER AU BÉNÉFICE D'UN ARRÊT AUX TERMES DUQUEL UN CONTRIBUABLE A ÉTÉ DÉCLARÉ SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT D'IMPOSITIONS [RJ1].

54-05-05 Par un mémoire en défense, le ministre déclare renoncer au bénéfice d'un arrêt de la cour d'appel de Paris aux termes duquel un contribuable a été déclaré solidairement responsable du paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, au recouvrement de la créance fiscale correspondante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le jugement en tant qu'il statue sur la décision de rejet opposée par l'administration à la demande du contribuable se rapportant à cette imposition.


Références :

[RJ1]

Rappr., à propos d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité fiscale, CE, 31 mars 1993, n° 92404, Estoup, T. pp. 575-674-687-698-713-714-963.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2011, n° 323176
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323176
Numéro NOR : CETATEXT000024226837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-08;323176 ?
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