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08/06/2011 | FRANCE | N°331463

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2011, 331463


Vu le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602589/2 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun, a, à la demande de M. A, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 10 février 2006 rel

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602589/2 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun, a, à la demande de M. A, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 10 février 2006 relative au versement de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Insa A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Insa A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Demeurent applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement,(...) ; qu'en application de l'article 4 du décret du 4 août 1947 mentionné à l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, les fonctionnaires de l'Etat nommés dans un corps différent de leur corps d'origine reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, appartenant au corps des surveillants pénitentiaires, a été nommé dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public à la suite de sa réussite au concours externe d'agent de recouvrement du Trésor public ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI a opposé une décision implicite de rejet à sa demande en date du 10 février 2006 tendant au versement d'une indemnité destinée à compenser la différence de rémunération existant entre sa rémunération dans les fonctions initiales de surveillant pénitentiaire et les fonctions nouvelles d'agent de recouvrement du Trésor ; que, par jugement en date du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Melun a, sur le fondement des dispositions de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 août 1947, annulé la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et renvoyé l'intéressé devant l'administration afin qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité compensatrice ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit à l'encontre de ce jugement ;

Considérant que si l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que demeurent applicables les dispositions du décret du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, il dispose expressément que ce maintien est effectué pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires ; que cet article 52 ne concernait que les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui faisait l'objet d'un avancement de grade ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la nomination de M. A dans le corps des agents d'administration du Trésor public ne constituait pas un avancement de grade d'un fonctionnaire ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour annuler le refus opposé par l'administration à la demande de M. A de versement d'une indemnité compensatrice, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, comme il vient d'être dit, que les dispositions combinées de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 août 1947, prises pour l'application de l'article 52 du statut des fonctionnaires alors en vigueur, ne concernent que les fonctionnaires faisant l'objet d'un avancement de grade ; qu'il résulte de l'instruction que la nomination de M. A dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public ne s'est accompagnée pour l'intéressé d'aucun avancement de grade par rapport à l'emploi qu'il occupait dans son corps d'origine avant cette nomination ; qu'ainsi M. A ne peut utilement invoquer les dispositions combinées de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 août 1947 pour demander une indemnité compensatrice ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI a refusé de lui verser l'indemnité demandée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331463
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 331463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331463.20110608
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