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08/06/2011 | FRANCE | N°332433

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 332433


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...D...épouseB..., demeurant... ; Mme D...épouse B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils F...en tant qu'enfant de réfugié statutaire ; <

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2°) d'enjoindre à titre principal à l'ambassadeur de France à Sri Lanka e...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...D...épouseB..., demeurant... ; Mme D...épouse B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils F...en tant qu'enfant de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à titre principal à l'ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de C...MadushankaB..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme D...épouseB..., qui avait obtenu le bénéfice du statut de réfugié en janvier 2002, contre la décision implicite de l'ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives refusant à son fils C...un visa d'entrée et de long séjour en France en tant qu'enfant de réfugié statutaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu se fonder d'une part, sur le motif que le père de l'enfant, M. E..., n'avait pas donné son accord au départ de son fils et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que la requérante avait renoncé, en janvier 2006, à la qualité de réfugié ; que ses moyens doivent être regardés comme dirigés contre la décision de la commission de recours, qui s'est substituée à celle de l'ambassadeur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...épouse B...ait demandé à la commission de recours que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite, née le 15 août 2009, par laquelle elle a rejeté son recours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant C...qui, à la date à laquelle la commission a statué, avait atteint sa majorité depuis avril 2007, n'était pas isolé au Sri Lanka, mais sous la garde de ses grands-parents maternels puis de son père ; que Mme D...épouseB..., qui a renoncé à la qualité de réfugié en janvier 2006, n'établit pas être dans l'incapacité, à la date à laquelle la commission de recours a statué, de rendre visite à son fils au Sri Lanka ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de la commission de recours a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ; que ce moyen, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de son fils, doivent donc être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père du jeune C...ait donné son accord, dans des conditions qui en permettent l'authentification, au départ de son fils pour la France ; qu'en particulier, il existe un doute quant à l'authenticité des lettres d'accord envoyées à l'ambassade à Sri Lanka et aux Maldives en 2003 et 2004 ; que, cet accord étant nécessaire, la commission a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que le défaut d'accord du père de l'enfant justifiait le refus du visa sollicité ; que par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il revient à la commission de recours, lorsqu'elle statue sur une demande de visa pour un enfant mineur, de se placer pour apprécier l'âge de l'enfant à la date de la demande de visa pour cet enfant, il en va différemment de l'appréciation de la qualité de réfugié, qui doit subsister à la date à laquelle la commission statue ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette dernière date, Mme D...épouseB..., en se rendant de 2006 à 2009 au Sri-Lanka, avait renoncé à la qualité de réfugié depuis plus de trois ans ; que par suite, la commission n'a pas commis d'erreur de droit, en rejetant le visa pour le motif que la requérante avait perdu la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration.

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N° 332433- 4 -


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332433
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - DEMANDE DE VISA AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UNE PERSONNE BÉNÉFICIANT DU STATUT DE RÉFUGIÉ - DATE À LAQUELLE APPRÉCIER LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - DATE À LAQUELLE LA COMMISSION STATUE [RJ1].

335-005-01 S'il revient à la commission de recours des refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle statue sur une demande de visa pour un enfant mineur, de se placer pour apprécier l'âge de l'enfant à la date de la demande de visa pour cet enfant, il en va différemment de l'appréciation de la qualité de réfugié, qui doit subsister à la date à laquelle elle statue.


Références :

[RJ1]

Comp, s'agissant la date à laquelle apprécier l'âge d'un enfant mineur de réfugié statutaire, CE, 25 mai 2010, Mlle Ntombo Lumbu, n° 325881, T. p. 639.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 332433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332433.20110608
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