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08/06/2011 | FRANCE | N°337456

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2011, 337456


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900222 du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a mutée dans l'intérêt du service en qualité de coordinateur du traitement du contentieux contraventionnel à Lil

le à compter du 19 janvier 2009 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900222 du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a mutée dans l'intérêt du service en qualité de coordinateur du traitement du contentieux contraventionnel à Lille à compter du 19 janvier 2009 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette mutation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2010, présentée pour Mme A ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme Jacqueline A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme Jacqueline A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, commissaire de la police nationale exerçant la fonction de chef du service départemental de l'information générale à La Rochelle depuis le 1er juillet 2008, a été mutée dans l'intérêt du service au poste de coordinateur du traitement du contentieux contraventionnel à Lille à compter du 19 janvier 2009 par arrêté du 24 décembre 2008 du ministre de l'intérieur ; qu'elle se pourvoit contre le jugement du 6 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette mutation ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que si Mme A soutenait que la décision prononçant sa mutation dans l'intérêt du service avait été prise à une date antérieure au 24 décembre 2008, elle ne l'établissait pas, le tribunal administratif de Lille a implicitement mais nécessairement jugé qu'aucune décision n'avait été prise avant l'intervention de l'arrêté du 24 décembre 2008 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ; que, par suite, à supposer même qu'elles aient été expressément présentées dans sa requête, Mme A n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de notification du 15 décembre 2008 l'ayant informée de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, lors de l'entretien qu'elle a eu le 15 décembre 2008 avec l'adjoint au sous-directeur chargé des ressources humaines, Mme A s'est simplement vue notifier l'intention du directeur central de la sécurité publique de procéder à sa mutation au poste de coordinateur du traitement du contentieux contraventionnel à Lille à compter du 19 janvier 2009 et la possibilité de consulter son dossier administratif ; que la décision de mutation, qui ne pouvait être prise que par le ministre de l'intérieur, n'est intervenue que le 24 décembre 2008, après que Mme A eut consulté son dossier ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'établissait pas que la décision de la muter avait été prise à une date antérieure au 24 décembre 2008 et en méconnaissance des obligations procédurales imposées à l'administration préalablement à une telle décision ;

Considérant, en troisième lieu, que pour retenir que la décision de muter Mme A au poste de coordinateur du traitement du contentieux contraventionnel à Lille à compter du 19 janvier 2009 avait été prise dans l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée, le tribunal administratif de Lille a retenu, par une appréciation souveraine dont il n'est ni établi ni même allégué par Mme A qu'elle soit entachée de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part que cette dernière, chef du service départemental de l'information générale à La Rochelle depuis le 1er juillet 2008, entretenait des relations conflictuelles avec la majorité du personnel de son service et, d'autre part, que la nomination de l'intéressée en qualité de coordinateur du traitement du contentieux contraventionnel à Lille, qui n'affectait pas son niveau de responsabilité ou de rémunération en dépit de la perte de la concession de logement attachée à ses anciennes fonctions et ne portait pas atteinte à ses droits statutaires, n'avait pas entraîné un déclassement dans l'exercice de ses fonctions ; que ce faisant, le tribunal administratif de Lille n'a pas inexactement qualifié ces faits en considérant que la décision de muter Mme A au poste de coordinateur du traitement du contentieux contraventionnel à Lille revêtait le caractère d'une mesure prise dans l'intérêt du service et non d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier du 17 décembre 2008 adressé par Mme A au directeur central de la sécurité publique se bornait à demander réparation d'un préjudice moral et physique sans préciser le montant de l'indemnisation sollicitée ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que les conclusions de Mme A tendant au versement d'une indemnité de 250 000 euros correspondant à quatre années de service, présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 4 mai 2009, n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation du jugement du 6 janvier 2010 du tribunal administratif de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337456
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337456.20110608
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