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08/06/2011 | FRANCE | N°337508

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2011, 337508


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00547 du 14 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de

lui payer ses heures d'enseignement et à la condamnation de l'Etat à lui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00547 du 14 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de lui payer ses heures d'enseignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 16 259,97 euros, ainsi que celle de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2008 et la décision du recteur de l'académie de Limoges, et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 16 259,97 euros en paiement de ses heures d'enseignement et de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subi, majorées des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Thierry A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Thierry A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire de contrats de travail conclus de 2001 à 2004 avec le groupement d'établissements (GRETA) de Limoges, a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du refus opposé par le recteur de l'académie de Limoges à sa demande tendant à ce que lui soit payée la totalité de la somme qu'il estimait lui être due au titre de ses heures d'enseignement, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer, à ce titre, une somme de 16 259,97 euros ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il soutenait avoir subis ; que, par un arrêt en date du 14 décembre 2009 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 décembre 2008 du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté ses conclusions, et à ce qu'il soit fait droit à sa demande ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que bien qu'il ait mentionné dans sa requête d'appel tant la circulaire ministérielle du 24 décembre 1993 que le décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, qu'elle avait pour objet de commenter et dont il invoquait la violation, M. A n'a développé aucune argumentation à l'appui d'un moyen qui aurait été tiré spécifiquement de la violation de cette circulaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel, qui a énoncé dans son arrêt les motifs pour lesquels la décision attaquée n'est pas contraire aux dispositions du décret du 19 mars 1993, aurait omis de répondre à un moyen distinct tiré de la violation supposée de la circulaire ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre : a) Des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires ; b) Des activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l'éducation ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures. Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective. Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46. Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les activités d'enseignement mentionnées à l'article 5 du décret du 19 mars 1993 ne sont comptées pour leur durée effective que lorsqu'elles incluent les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale ; que la cour administrative d'appel n'a dès lors pas méconnu ces dispositions en jugeant que certaines des heures d'enseignement assurées par M. A pouvaient ne pas être comptées pour la totalité du temps pour sa rémunération s'il ne résultait pas de l'instruction que ces heures incluaient les mêmes charges qu'une activité d'enseignement en formation initiale ;

Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'étaient pas contraires à ce principe des dispositions prévoyant une rémunération différenciée des heures d'enseignement dispensées dans l'exercice d'une activité de formation continue, comportant des charges différentes en fonction du niveau et des besoins des stagiaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337508
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 337508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337508.20110608
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