Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mounir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France au Maroc lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de Français et de père d'enfant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;
Considérant que l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 de ce code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que la requête de M. A, qui contient l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de son recours, satisfait aux exigences énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le recours formé par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas été signé, si elle est de nature à fonder le rejet d'un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que la décision attaquée rejette le recours formé par M. A devant la commission de recours au motif que son recours n'était pas signé ; qu'un tel motif de rejet ne pouvait être opposé à l'intéressé que dans la mesure où, d'abord invité à régulariser, il se serait abstenu de donner suite à cette invitation dans les délais impartis ; que la mention de la décision selon laquelle il pouvait réadresser un recours signé dans les délais impartis , au demeurant de nature à induire en erreur le requérant sur les formalités à accomplir, ne constituait pas une demande de régularisation, faute d'être préalable à la décision de rejet ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse a été signée par le secrétaire général de la commission de recours, alors qu'il ne résulte ni de l'article D. 211-9 précité ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'il pourrait recevoir délégation du président de la commission pour signer une telle décision ; qu'ainsi cette décision émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 mars 2010 de la commission de recours doit être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 mars 2010 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.