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08/06/2011 | FRANCE | N°338867

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2011, 338867


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 7 mai 2010 et 15 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS dont le siège social est situé 69, rue Castagnary à Paris (75015) ; la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002063 du 31 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) sur le fondement des

dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lu...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 7 mai 2010 et 15 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS dont le siège social est situé 69, rue Castagnary à Paris (75015) ; la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002063 du 31 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'évacuer les locaux qu'elle occupe au 69 rue Castagnary à Paris (75015), sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision et a autorisé cette société à recourir au concours de la force publique pour obtenir son expulsion ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la SOVAFIM ;

3°) de mettre à la charge de la SOVAFIM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 63 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS ;

Considérant que la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) a demandé, le 3 février 2010, au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS de libérer sans délai les locaux que celle-ci occupe sans droit ni titre au 69 rue Castagnary, à Paris, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance et de l'autoriser à recourir au concours de la force publique pour obtenir son expulsion ; qu'en application des dispositions de l'article 63 de la loi de finances pour 2006, les locaux litigieux avaient été déclassés du domaine public lors de leur transfert en pleine propriété par Réseau Ferré de France (RFF) à la SOVAFIM, société anonyme détenue par l'Etat créée pour recueillir les actifs immobiliers de RFF en vue de les vendre ; qu'ainsi la demande présentée par la SOVAFIM, qui ne portait pas sur l'occupation d'une dépendance du domaine public, ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les règles de compétence entre les deux ordres de juridiction en statuant sur la demande de la société SOVAFIM ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande présentée par la société SOVAFIM devant le juge des référés du tribunal administratif ; que la demande de cette société doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOVAFIM est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRALE D'INVESTISSEMENTS et à la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM).


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338867
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 338867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338867.20110608
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