Vu l'ordonnance du 16 mai 2011, enregistrée le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Manuel A ;
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Manuel A, demeurant à la ... ; M. A demande au juge des référés statuant en appel :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101689 du 16 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision de l'administration pénitentiaire décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont dix avec sursis, qui a été mise en application à compter du 9 mai 2011 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
il soutient que le juge des référés n'a pas répondu aux moyens relatifs à la méconnaissance des droits de la défense ; qu'il avait sollicité en vain lors de l'audience que le juge des référés demande à l'administration de lui communiquer des pièces par voie électronique ; que ces pièces ne lui ont été transmises qu'après l'audience et après la réception de l'ordonnance ; que le médecin qui l'a examiné depuis le début de sa grève de la faim, le 25 avril 2011, ne l'a déclaré apte qu'à une détention ordinaire ; qu'au vu des photos produites, des constats des différents rapports d'expertise et de la situation d'hygiène dans le quartier disciplinaire, il y a lieu de craindre pour son état de santé ; qu'il y a urgence à suspendre la décision de l'administration pénitentiaire pour faire cesser le dommage subi ; que cette décision porte atteinte à sa dignité et présente un risque pour sa santé ; que la procédure ainsi que la décision qui en a résulté ont porté atteinte au principe du respect des droits de la défense et au principe du contradictoire ainsi qu'au droit à une procédure équitable qui sont des principes fondamentaux consacrés par les lois de la République et protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'article L. 523-1 de ce code prévoit que les décisions rendues en application de cet article sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de l'administration pénitentiaire décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont dix avec sursis, qui a été mise en application à compter du 9 mai 2011 ; qu'il a formé à tort son appel devant la cour administrative d'appel de Nantes ; que le président de cette cour a toutefois transmis sa requête au Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 6 juin 2011 ; qu'à cette date, la mesure contestée de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont dix avec sursis, qui a été mise en application à compter du 9 mai 2011, avait produit tous ses effets ; que l'appel dont le juge des référés du Conseil d'Etat se trouve saisi est, dès lors, dépourvu d'objet et, par suite, manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. A doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Manuel A.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.