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09/06/2011 | FRANCE | N°331119

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2011, 331119


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 25 août 2009, 29 avril 2010, 29 octobre 2010 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2008/01 du 25 juin 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, réformant, sur appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, plaignant en première instance, la décis

ion de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 25 août 2009, 29 avril 2010, 29 octobre 2010 et 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2008/01 du 25 juin 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, réformant, sur appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, plaignant en première instance, la décision de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse du 20 septembre 2008 qui lui avait infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois ans, assortie du sursis pour la même durée, a porté cette sanction à une interdiction d'exercice pendant une durée de six ans, assortie du sursis pour une durée de trois ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, et de la SCP Hemery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeuthes,

-les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, et à la SCP Hemery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeuthes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que la circonstance que des faits reprochés à un masseur-kinésithérapeute sont antérieurs à son inscription à un tableau de l'ordre ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires de l'ordre puissent apprécier si ceux de ces faits qui n'étaient pas connus lors de l'inscription de l'intéressé sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l'ordre et prononcer, si tel est le cas, la radiation du tableau de l'ordre, alors même que l'inscription n'aurait pas été obtenue par fraude et que plus de quatre mois se seraient écoulés depuis l'inscription ; que, lorsque les faits étaient connus lors de l'inscription, les juridictions disciplinaires peuvent néanmoins prononcer une radiation aux mêmes conditions lorsque, postérieurement à l'inscription, l'autoritaire judiciaire avise l'ordre, comme le prévoit le second alinéa de l'article L. 4126-6 du code de la santé publique, de la condamnation d'un masseur-kinésithérapeute par le juge pénal et que les faits pour lesquels l'intéressé est condamné sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l'ordre ; que les juridictions disciplinaires n'ont toutefois pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits à raison desquels M. A a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, à la suite de la mise en oeuvre par l'autoritaire judiciaire des dispositions de l'article L. 4126-6 du code de la santé publique, ont été commis par l'intéressé pendant une période s'étendant de septembre 2002 à juin 2005, soit antérieurement à son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône ; qu'il suit de là que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne pouvait légalement prononcer à l'encontre de l'intéressé, comme elle l'a fait par sa décision du 25 juin 2009, la sanction de l'interdiction d'exercer les fonctions de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six ans, assortie du sursis pour une durée de trois ans ; qu'il lui appartenait seulement d'apprécier si les faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné étaient compatibles avec son maintien dans l'ordre et, dans la négative, de prononcer sa radiation ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de sa décision ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 25 juin 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331119
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2011, n° 331119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331119.20110609
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