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09/06/2011 | FRANCE | N°335469

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2011, 335469


Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00659 du 10 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0700754 du 5 février 2008 du tribunal administratif de Pau dans la mesure où, à la demande de M. Marc A, il a annulé sa décision portant retrait de quatre points du permis de co

nduire de l'intéressé à raison d'une infraction commise le 19 avril ...

Vu le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00659 du 10 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0700754 du 5 février 2008 du tribunal administratif de Pau dans la mesure où, à la demande de M. Marc A, il a annulé sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de l'intéressé à raison d'une infraction commise le 19 avril 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 5 février 2008, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. A, la décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que trois des cinq retraits de points à l'origine de cette décision ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la mesure où il rejette son recours dirigé contre l'annulation, par ce jugement, de sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à raison d'une infraction relevée le 19 avril 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 19 avril 2004 à l'encontre de M. A, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 2 décembre 2004 par la juridiction de proximité de Tarbes, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 19 avril 2004 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ce retrait de points ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt n° 08BX00659 du 10 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il confirme l'annulation de la décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à raison d'une infraction commise le 19 avril 2004, et l'article 2 de cet arrêt sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 0700754 du 5 février 2008 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions d'appel de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Marc A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - OBLIGATION D'INFORMATION DU TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE EN CAS DE RETRAIT DE POINTS (ART. L. 223-3 ET R. 223-3 DU CODE DE LA ROUTE) - PRINCIPE - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXCEPTION - CAS DANS LEQUEL LA RÉALITÉ DE L'INFRACTION A ÉTÉ ÉTABLIE PAR UNE CONDAMNATION PÉNALE DEVENUE DÉFINITIVE.

49-04-01-04-025 La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2011, n° 335469
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335469
Numéro NOR : CETATEXT000024226848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-09;335469 ?
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