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09/06/2011 | FRANCE | N°335601

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2011, 335601


Vu, 1° sous le n° 335601, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est 25/29 rue de Saurupt à Nancy (54000) ; le conseil départemental demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé sa décision du 9 avril 2009 refusant à la SCP Chrétien Gry

Marjenberg Marie et autres l'autorisation d'exercer dans un cabi...

Vu, 1° sous le n° 335601, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est 25/29 rue de Saurupt à Nancy (54000) ; le conseil départemental demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé sa décision du 9 avril 2009 refusant à la SCP Chrétien Gry Marjenberg Marie et autres l'autorisation d'exercer dans un cabinet secondaire à Longlaville et a accueilli favorablement la demande de cette société tendant à l'ouverture d'un cabinet secondaire ;

Vu, 2° sous le n° 336246, la requête, enregistrée le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Morgane A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 25 septembre 2009 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2011, présentée par la SCP Chrétien Gry Marjenberg Marie et autres ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA MEURTHE ET MOSELLE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA MEURTHE ET MOSELLE ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA MEURTHE ET MOSELLE et de Mme A tendent à l'annulation de la même décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé la décision du 3 avril 2009 de ce conseil départemental rejetant la demande de la SCP Chrétien Gry Marjenberg Marie et autres d'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire à Longlaville et a autorisé cette ouverture ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique : Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCP Chrétien Gry Marjenberg Marie a son cabinet principal à Metz et exerce déjà dans un cabinet secondaire situé à Morhange ; que Longlaville, lieu où la SCP sollicitait l'autorisation d'ouvrir un second cabinet secondaire, est situé à plus de 65 kilomètres de Metz et à plus de 110 kilomètres de Morhange ; qu'à supposer même que la SCP compte six associés, elle n'a pas apporté de précisions suffisantes sur l'organisation des soins respectivement prévus dans ses trois cabinets ; qu'en estimant, dans ces conditions, que la SCP serait en mesure de répondre aux urgences sur trois lieux d'exercice distincts séparés par de telles distances, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que dès lors, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA MEURTHE ET MOSELLE et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 25 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA MEURTHE ET MOSELLE, à Mme Morgane A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Chrétien Gry Marjenberg Marie et autres.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335601
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2011, n° 335601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335601.20110609
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