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09/06/2011 | FRANCE | N°339836

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2011, 339836


Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02382 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0701332 du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Patrick Désiré A tendant à l'annulation de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire

de l'intéressé à raison des infractions commises les 24 mars 2003, ...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02382 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0701332 du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Patrick Désiré A tendant à l'annulation de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de l'intéressé à raison des infractions commises les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006 et de sa décision du 1er février 2007 constatant la perte de validité du titre pour solde de points nul et, d'autre part, annulé ces mêmes décisions et lui a enjoint de restituer à M. A les points illégalement retirés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er février 2007, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, en conséquence de cinq décisions portant retrait de points ; que, par l'arrêt attaqué du 11 mars 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant les demandes de M. A dirigées contre l'ensemble de ces décisions et, d'autre part, les retraits de points afférents aux infractions relevées les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006 ainsi que la décision du 1er février 2007 et a enjoint au ministre de restituer à l'intéressé les points illégalement retirés ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant que, pour juger que l'administration n'établissait pas avoir délivré à M. A, à l'occasion des infractions commises les 24 mars 2003, 20 octobre 2005 et 9 avril 2006, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel a relevé que, sur les procès-verbaux relatifs à ces infractions, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'était pas contresignée par l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. A figurent sur les mêmes procès-verbaux n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à démontrer que l'intéressé s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que dès lors, en ne tirant aucune conséquence de cette circonstance, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration n'a pas produit le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, par lequel il aurait pu être établi que ce dernier s'était acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause et, par suite, qu'il s'était vu remettre l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que dans ces conditions, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne mettant pas à la charge de M. A l'obligation de produire cet avis au soutien de son moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Patrick Désiré A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339836
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2011, n° 339836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339836.20110609
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