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09/06/2011 | FRANCE | N°349897

France | France, Conseil d'État, 09 juin 2011, 349897


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2011, présentée par l'ASSOCIATION HATIKVA, représentée par sa présidente, élisant domicile chez Me Baccouche, 15, rue Marguerite à Paris (75017) ; l'ASSOCIATION HATIKVA demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du départ du port de Marseille d'un navire ;

elle soutient que le départ du navire en cause a pour objet des opérations de guerre contre un Etat souverain ; que l'accord des au

torités de l'Etat est nécessaire à un tel départ ; que l'imminence de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2011, présentée par l'ASSOCIATION HATIKVA, représentée par sa présidente, élisant domicile chez Me Baccouche, 15, rue Marguerite à Paris (75017) ; l'ASSOCIATION HATIKVA demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du départ du port de Marseille d'un navire ;

elle soutient que le départ du navire en cause a pour objet des opérations de guerre contre un Etat souverain ; que l'accord des autorités de l'Etat est nécessaire à un tel départ ; que l'imminence de celui-ci crée une situation d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permet de demander au juge des référés que la suspension d'une décision administrative à l'encontre de laquelle une requête à fin d'annulation est par ailleurs présentée ;

Considérant que la demande de suspension présentée par l'association requérante n'est dirigée contre aucune décision administrative ; qu'elle est ainsi manifestement irrecevable et ne peut donc et en tout état de cause qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HATIKVA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION HATIKVA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349897
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2011, n° 349897
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349897.20110609
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