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10/06/2011 | FRANCE | N°312571

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 312571


Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0202908/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre opposée à la demande de M. Bilal A tendant à ce que le montant de sa retraite de combattant soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français et à la revalorisation de s

a pension militaire de retraite, d'autre part, enjoint au ministre du ...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0202908/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre opposée à la demande de M. Bilal A tendant à ce que le montant de sa retraite de combattant soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de M. A à compter du 2 janvier 1975 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a été rayé des contrôles et admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que cette pension a été cristallisée le 2 janvier 1975 ; que, par un courrier reçu le 18 juillet 2000 par le Premier ministre, le requérant a sollicité la révision du calcul de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, sur la base du taux de droit commun ; qu'une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de revaloriser sa pension à compter du 2 janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris qui a fait droit aux conclusions de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite que Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code. ; que le tribunal administratif de Paris, en n'appelant pas à l'instance le ministre du budget, en charge du paiement des pensions militaires, a ainsi méconnu les dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0202908/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Bilal A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312571
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 312571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312571.20110610
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