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10/06/2011 | FRANCE | N°316950

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 316950


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°05MA02407-05MA02437 du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de Nîmes et de la société civile de construction vente Forum des Arènes, d'une part, a annulé le jugement du 19 juillet 2005 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, sur la demande de M. A, Mme B et

de l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°05MA02407-05MA02437 du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la commune de Nîmes et de la société civile de construction vente Forum des Arènes, d'une part, a annulé le jugement du 19 juillet 2005 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, sur la demande de M. A, Mme B et de l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes, annulé le permis de construire un ensemble immobilier mixte à usage de logements, commerces et hôtel délivré le 30 septembre 2004 par le maire de Nîmes et la décision du maire du 3 décembre 2004 refusant de retirer ledit permis, d'autre part, a rejeté la demande de M. A et autres tendant à l'annulation de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de la ville de Nîmes et de la SCCV Forum des Arènes devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Nîmes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société civile de construction Vente Forum des Arènes et de la SCP Monod, Colin, avocat de la ville de Nîmes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société civile de construction Vente Forum des Arènes et à la SCP Monod, Colin, avocat de la ville de Nîmes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir.(...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que par un arrêt du 27 mars 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 19 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait, à la demande de M. A et de l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes, annulé le permis de construire accordé le 30 septembre 2004 par le maire de Nîmes à la société civile de construction vente Forum des Arènes pour la construction d'un ensemble immobilier situé boulevard des Arènes et d'autre part, rejeté la demande de M. A et de l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville de Nîmes devant le tribunal administratif de Nîmes dirigée contre ce permis de construire ; qu'ainsi, le pourvoi par lequel M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêt tend à la remise en cause du droit de construire reconnu à la société civile de construction vente Forum des Arènes ; que dès lors, il appartenait à M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de le notifier au bénéficiaire du permis litigieux ainsi qu'à son auteur ; que M. A, à qui le mémoire de la société civile de construction vente Forum des Arènes lui opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué, n'ayant pas contesté l'affirmation selon laquelle il n'avait pas procédé à cette notification, son pourvoi n'est pas recevable et doit pour ce motif être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée à ce titre par la ville de Nîmes et par la société civile de construction vente Forum des Arènes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Nîmes et de la société civile de construction vente Forum des Arènes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, à la société civile de construction vente Forum des Arènes et à la ville de Nîmes.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316950
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 316950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP ODENT, POULET ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316950.20110610
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