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10/06/2011 | FRANCE | N°321565

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2011, 321565


Vu 1°/, sous le n° 321565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Bedous (64490) ; le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle Réseau Ferré de France (RFF) a rejeté sa demande tendant à prendre toutes mesures requises pour permettre la réouverture

effective de la ligne ferroviaire Oloron-Canfranc ;

2°) d'enjoindre à R...

Vu 1°/, sous le n° 321565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Bedous (64490) ; le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle Réseau Ferré de France (RFF) a rejeté sa demande tendant à prendre toutes mesures requises pour permettre la réouverture effective de la ligne ferroviaire Oloron-Canfranc ;

2°) d'enjoindre à RFF de procéder, d'une part, dans le délai de trois mois, à la résiliation de tout bail ou convention de nature à préjudicier à la remise en état des voies ferroviaires entre Pau et Canfranc et à l'adoption d'une décision formelle de réouverture de la ligne, d'autre part, dans le délai de 5 ans, à la réouverture effective de cette ligne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l'expiration de ces délais ;

3°) de mettre à la charge de RFF le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 321566, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Bedous (64490) ; le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a rejeté sa demande tendant à prendre toutes mesures requises pour permettre la réouverture de la ligne ferroviaire Oloron-Canfranc ;

2°) d'enjoindre à la SNCF de procéder, d'une part, dans le délai de trois mois, à la résiliation de tout bail ou convention de nature à préjudicier à la remise en état des voies ferroviaires entre Pau et Canfranc et à l'adoption d'une décision formelle de réouverture de la ligne, d'autre part, dans le délai de 5 ans, à la réouverture effective de cette ligne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l'expiration de ces délais ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention du 18 août 1904 au sujet de l'établissement de communications par voies ferrées à travers les Pyrénées centrales ;

Vu la convention du 16 juillet 1928 pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges-d'Abel ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau ferré de France, et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau ferré de France, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

Considérant que le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC a, par deux lettres adressées le 13 juin 2008 à Réseau Ferré de France (RFF) et à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), demandé à ces établissements de prendre toutes les mesures nécessaires à la réouverture effective et à la reprise de l'exploitation de la ligne de chemin de fer entre Oloron (France) et Canfranc (Espagne), inexploitée depuis un accident survenu le 27 mars 1970 ; que les requêtes, dirigées respectivement contre le rejet implicite de chacune de ces demandes, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens tirés de l'invocation des stipulations des conventions franco-espagnoles du 18 août 1904 et du 16 juillet 1928 :

Considérant que le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC se prévaut, en premier lieu, des stipulations des conventions franco-espagnoles du 18 août 1904 et du 16 juillet 1928 pour soutenir que ces stipulations imposeraient le maintien d'une exploitation de la ligne de chemin de fer entre Oloron et Canfranc ;

Considérant, d'une part, que les termes de la convention relative à l'établissement de communications par voies ferrées à travers les Pyrénées centrales, conclue le 18 août 1904 entre le Royaume d'Espagne et la République française, portent sur la construction de trois lignes de chemin de fer, dont la ligne partant d'Oloron et passant par Canfranc qui, selon l'article 1er de cette convention, remontera la vallée d'Aspe, franchira en tunnel le Somport, pénétrera dans la vallée du Rio-Aragon, puis passera dans celle du Gallego et s'embranchera à Zuéra sur la ligne de Saragosse à Barcelone ; qu'aucune stipulation de cette convention, dont l'unique objet est de prévoir la construction de ces trois lignes de chemin de fer et d'en déterminer les caractéristiques techniques, ne régit l'exploitation de ces lignes ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de cette première convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges d'Abel, conclue le 16 juillet 1928 entre le Royaume d'Espagne et la République française : L'administration ferroviaire française exploitera toute la section comprise entre la gare française des Forges-d'Abel et la gare internationale de Canfranc. Elle sera tenue de transporter les voyageurs et marchandises qu'elle aura reçus à la gare de Canfranc à destination de France, quelle que soit leur provenance et, réciproquement, de transporter à la gare de Canfranc les voyageurs et marchandises qu'elle aura reçus dans ses gares, quelle que soit leur destination définitive au-delà de la frontière, à son compte pour la partie située sur le territoire français et au compte de l'administration ferroviaire espagnole pour la partie située sur le territoire espagnol. / Les dépenses faites par l'administration ferroviaire française pour cette dernière section de ligne seront facturées à l'administration ferroviaire espagnole qui en recevra les recettes correspondantes (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention : Le service de la gare de Canfranc sera assuré par l'administration ferroviaire espagnole. / Celle-ci disposera d'un personnel fourni par l'administration ferroviaire française qui sera chargé, sous l'autorité du chef de gare espagnol, et au besoin avec le concours de main-d'oeuvre fournie par l'administration espagnole, d'assurer, conformément aux règlements et usages en vigueur sur le réseau français, le service du trafic de toute nature de Canfranc vers la France ou vice versa et l'exécution de toutes les formalités douanières vis-à-vis de la douane française. / Tout le reste du service sera assuré par le personnel de l'administration espagnole, qui devra notamment pourvoir aux manoeuvres intérieures de décomposition et de formation des trains, sans distinction de nationalité (...) ;

Considérant que les stipulations des articles 5 et 6 de cette convention ont trait à la définition des attributions respectives des administrations ferroviaires française et espagnole, d'une part, pour le fonctionnement de la voie de jonction, à écartement français et empruntant le tunnel international du Somport en vertu de l'article 4 de la convention du 18 août 1904, qui relie les Forges d'Abel et la gare internationale de Canfranc, d'autre part, pour le fonctionnement de cette gare internationale ; qu'elles prévoient que le fonctionnement de la gare est placé sous la responsabilité de l'administration espagnole alors que le fonctionnement de la voie de jonction relève de l'administration française ; que si ces stipulations régissent ainsi, sauf à être modifiées, les modalités de l'exploitation de la ligne de jonction et de la gare internationale tant qu'elles demeurent en service, en précisant notamment que l'exploitation doit être assurée à l'égard de tous les usagers sans distinction de provenance ou de destination, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer le maintien de l'exploitation de cette ligne dans le temps ; que, dès lors, le comité requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 de cette convention pour soutenir qu'elles imposaient, à la date des décisions attaquées, le maintien de l'exploitation de la voie de jonction entre les Forges d'Abel et Canfranc et, partant, de l'ensemble de la ligne ferrée entre Oloron et Canfranc ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations des articles 45 et 46 de la convention du 16 juillet 1928, qui traitent des mesures d'application de la convention et du règlement des différends, n'instituent pas, contrairement à ce que soutient le comité requérant, d'obligation de consultation des autorités espagnoles préalablement aux décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que les dispositions de l'article 124 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain se bornent à prévoir la possibilité pour la région de créer un comité consultatif sur les offres de transports dans la région ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient imposé la consultation obligatoire de la région avant l'intervention des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les usagers d'un service public n'ont aucun droit au maintien de ce service ; que le comité requérant n'est pas fondé à invoquer le principe de continuité du service public, qui régit le fonctionnement des services publics existants, ou l'obligation d'entretien des ouvrages et dépendances du domaine public pour soutenir que l'exploitation de la ligne ferrée entre Oloron et Canfranc devrait être effectivement rétablie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Réseau Ferré de France et par la SNCF, le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites attaquées ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Réseau Ferré de France et de la SNCF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes demandées par le COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNCF à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE POUR LA REOUVERTURE DE LA LIGNE PAU-CANFRANC, à Réseau Ferré de France, à la Société nationale des chemins de fer français et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2011, n° 321565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321565
Numéro NOR : CETATEXT000024154057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-10;321565 ?
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