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10/06/2011 | FRANCE | N°322034

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 322034


Vu le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 08LY01516 du 10 septembre 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'annulation du jugement n° 0605654 du 9 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Lyon a an

nulé la décision du 23 août 2006 du ministre de la santé ...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 08LY01516 du 10 septembre 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'annulation du jugement n° 0605654 du 9 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 août 2006 du ministre de la santé et des solidarités rejetant la demande de mutation de M. Jean-Jacques A au centre hospitalier Le Vinatier à Bron ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 26 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qu'à la date à laquelle a été présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon la requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 août 2006 du ministre de la santé et des solidarités rejetant la demande de mutation de M. A au centre hospitalier Le Vinatier , les droits et obligations de l'Etat afférents à la nomination et aux autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers avaient été transférés au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi en jugeant que le Centre national de gestion, qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de Lyon, ne pouvait interjeter appel du jugement de ce tribunal et que sa requête était, par suite, manifestement irrecevable et pouvait être rejetée directement par elle sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, de statuer comme juge de cassation sur le recours formé contre le jugement attaqué, qui concerne un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire d'une collectivité publique autre que ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-9 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée que, pour procéder, après avis de la commission statutaire nationale, à une nomination, parmi les praticiens hospitaliers qui ont fait acte de candidature à un poste dont la vacance a été déclarée, le ministre chargé de la santé dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; que par suite, en jugeant que la décision du ministre refusant la mutation de M. A sur le poste auquel il postulait était illégale au motif qu'il ne ressortait pas du dossier que le ministre ait procédé à un examen particulier, autre que purement discrétionnaire, de la candidature de l'intéressé, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le praticien hospitalier qui remplit les conditions pour l'obtenir ; que dès lors, le refus opposé par le ministre à cette mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre se soit abstenu de procéder à un examen particulier des mérites de M. A ; que l'ancienneté, les titres les travaux, l'expérience et les qualifications dont le requérant peut se prévaloir ne lui donnent pas, par eux-mêmes, un droit à être nommé dans l'emploi auquel il postule ; qu'ainsi en ne retenant pas sa candidature, le ministre n'a entaché sa décision du 23 août 2006 ni de dénaturation des pièces du dossier et des faits ni d'erreur de droit ; qu'il s'en suit que la demande tendant à l'annulation de cette décision de M A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.

Article 2 : Le jugement du 9 avril 2008 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Jean-Jacques A.

Copie pour information en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322034
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 322034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322034.20110610
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