Vu le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08NT01269 du 26 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que par un arrêt du 26 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le préfet du Loiret a accordé à M. B une dérogation à la distance minimale de 50 mètres par rapport aux habitations, instituée par arrêté ministériel du 7 février 2005, pour l'exploitation d'élevages et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu'elle met à sa charge le versement à M. et Mme A des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'Etat n'était ni partie, ni représenté à l'instance devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a donné lieu à l'arrêt attaqué du 26 mai 2009 ; que la circonstance que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ait été appelé en cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que dès lors, le ministre est fondé à demander, par la voie du recours en cassation, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obsacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 26 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. et Mme Jean-Pierre A.