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10/06/2011 | FRANCE | N°329899

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 329899


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00618 du 18 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant: 1) à l'annulation du jugement n° 0502267 du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a

refusé de mettre la commune de Langon en demeure de procéder à la remi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00618 du 18 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant: 1) à l'annulation du jugement n° 0502267 du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de mettre la commune de Langon en demeure de procéder à la remise en état d'un terrain lui appartenant, à la condamnation de l'Etat et de la commune de Langon à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Langon de remettre en état le terrain en litige ; 2) à l'annulation de cette décision ; 3) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Langon, sous astreinte, de procéder à la remise en état des parcelles cadastrées section C 130, C 131, C 132 et C 133 ; 4) à la condamnation de l'Etat et de la commune de Langon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leur inaction ; 5) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé avant dire droit à une expertise ayant pour objet de fixer la date à laquelle le site en litige a cessé d'être exploité et d'établir le caractère actif de ce site ; 6) à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Langon le versement d'une somme de 1 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Langon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte de l'environnement;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a acquis en 1999 une ancienne gravière qui avait été auparavant comblée par des déchets ménagers provenant notamment de la commune de Langon ; que M. A a demandé à cette commune de remettre le site en état, puis au préfet de mettre en demeure la commune d'y procéder ; que l'intéressé a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 3 janvier 2008, a rejeté ses conclusions; que, par un arrêt du 18 mai 2009, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ; que l'article L. 514-1 du code de l'environnement dispose : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé... ; qu'aux termes enfin de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt de la cour : I.- Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. /II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : /1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; /2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;/ 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. /III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ancien exploitant d'une décharge entrant dans les prévisions de ces articles du code de l'environnement, ou le cas échéant son ayant droit, est dans l'obligation de placer le site dans un état tel que ne soient susceptibles de s'y manifester aucun des dangers ou inconvénients susmentionnés et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ;

Considérant que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le terrain acquis par M. A doit être regardé comme une ancienne décharge entrant en tant que telle dans le champ d'application des dispositions précitées, alors même que son exploitation n'avait pas été légalement autorisée et avait cessé au début des années 1980 ; que pour rejeter la requête dont elle était saisie par M. A, la cour a jugé que l'intéressé n'établissait pas, par les pièces qu'il avait produites, que cette décharge présentait des inconvénients graves pour la commodité du voisinage, la santé, la salubrité et la sécurité publiques ; qu'en imposant ainsi au requérant d'établir la preuve de l'existence des dangers ou inconvénients allégués, sans rechercher si l'exploitant avait, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, placé le site dans un état tel que ne soit susceptible de s'y manifester aucune de ces atteintes, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à la commune de Langon et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2011, n° 329899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329899
Numéro NOR : CETATEXT000024154069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-10;329899 ?
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