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10/06/2011 | FRANCE | N°331649

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2011, 331649


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la validation des services qu'il a effectués en tant qu'apprenti au centre de formation de

Latresne entre le 8 juillet 1965, date d'obtention de son diplôme, et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la validation des services qu'il a effectués en tant qu'apprenti au centre de formation de Latresne entre le 8 juillet 1965, date d'obtention de son diplôme, et le 6 septembre 1965, date de son début d'activité en tant qu'ouvrier d'Etat ainsi qu'à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le service des pensions des armées a refusé de procéder à la validation de la période de service militaire effectuée du 1er novembre 1966 au 28 février 1968 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de procéder à ces validations ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions des 30 mars et 3 novembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu l'arrêté du 24 juin 1974 pris pour l'application au ministère de la défense de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour pouvoir bénéficier, lors de sa retraite, de l'option en faveur d'une pension ouvrière ouverte, notamment, aux fonctionnaires de l'ordre technique du ministère des armées ayant accompli dix ans au moins en qualité d'ouvriers affiliés au régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949 lors de leur mise à la retraite, M. A a demandé la validation des services qu'il a effectués, d'une part, en tant qu'apprenti, puis, du 8 juillet au 6 septembre 1965, comme titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'électromécanicien et, d'autre part, au titre du service militaire obligatoire, du 1er novembre 1966 au 28 février 1968 ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 30 mars 2005 du ministre de la défense et du 3 novembre 2005 du service des pensions des armées refusant respectivement de procéder à ces validations ;

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre du 3 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières (...) ; qu'aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 119 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 : (...) Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non (...) ;

Considérant que ces dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la constitution du droit à pension et à la liquidation de celle-ci dans le cadre de l'abaissement de l'âge légal de l'ouverture du droit à la retraite au terme d'une carrière longue pour les assurés ayant commencé à travailler très jeunes, sont dépourvues de toute portée utile au regard des dispositions de la loi du 28 décembre 1959 qui se bornent à prévoir un droit d'option en faveur d'une pension ouvrière au bénéfice de certains fonctionnaires relevant du ministère de la défense ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la lettre du 3 novembre 2005 en tant qu'elle a refusé à M. A la validation des périodes de service national effectuées du 1er novembre 1966 au 28 février 1968 ;

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la lettre du 30 mars 2005 :

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 30 mars 2005 refusant de procéder à la validation des services accomplis en qualité d'apprenti dans un établissement industriel relevant du ministère de la défense, le tribunal administratif de Bordeaux s'est borné à répondre que le service effectué en cette qualité avait une spécificité telle qu'il ne pouvait être pris en compte comme service rendu à temps complet en qualité de contractuel , ouvrant droit à l'option en faveur de la pension ouvrière prévue par la loi du 28 décembre 1959, sans statuer, alors qu'il était saisi d'un moyen sur ce point, sur la période du 8 juillet au 6 septembre 1965 pour laquelle l'intéressé invoquait une modification de sa situation juridique par suite de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle ; que ce faisant, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander dans cette mesure l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reprenant les dispositions de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) / 2° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5 de ce code : (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée, pour cette administration, par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 1974 pris pour l'application au ministère de la défense de l'article L. 5 précité : Peuvent être validés, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite et dans les conditions déterminées aux articles R. 7, D. 2, D. 3 et D. 4 du même code, les services rendus à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide, d'employé, d'adjoint ou de contractuel à l'administration centrale du ministère de la défense et dans les divers établissements, écoles, arsenaux, états-majors, corps de troupe et services extérieurs en dépendant et dans les établissements publics sous tutelle ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

Considérant que si M. A fait valoir que les services qu'il a accomplis en qualité d'apprenti dans le centre de l'aéronautique de Latresne, établissement industriel relevant du ministère de la défense, constitue un service de contractuel au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 1974 et doit, par suite, être pris en compte comme service ouvrant droit à l'option en faveur d'une pension ouvrière prévue par la loi du 28 décembre 1959, les dispositions précitées du régime général de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et celles du régime spécifique de retraite des ouvriers de l'Etat, en tant qu'elles sont relatives à la constitution du droit à pension, sont dépourvues de toute portée utile au regard des dispositions de la loi du 28 décembre 1959 qui se bornent à prévoir un droit d'option en faveur d'une pension ouvrière au bénéfice de certains fonctionnaires ; que, par suite, le service des pensions des armées a légalement refusé la validation des services accomplis du 8 juillet au 6 septembre 1965 par M. A ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 2005 refusant de procéder à la validation de ces services doivent être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la validation des services en cause ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la lettre du 30 mars 2005 du ministre de la défense.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de cette décision sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331649
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. LIQUIDATION DE LA PENSION. SERVICES PRIS EN COMPTE. - OPTION EN FAVEUR DU RÉGIME DES PENSIONS OUVRIÈRES FIXÉ PAR LA LOI DU 2 AOÛT 1949 OUVERTE AUX FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ORDRE TECHNIQUE DU MINISTÈRE DES ARMÉES (LOI DU 28 DÉCEMBRE 1959) - CONDITION DE DURÉE DE SERVICE MISE À L'OUVERTURE DU DROIT D'OPTION - INCIDENCE, SUR LE CALCUL DE CETTE DURÉE DE SERVICE, DES DISPOSITIONS PRÉVOYANT LA PRISE EN COMPTE, DANS LE CALCUL DU DROIT À PENSION : - 1) DES PÉRIODES DE SERVICE NATIONAL (ART. L. 25 BIS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - ABSENCE - 2) DE CERTAINS SERVICES RENDUS EN QUALITÉ DE NON-TITULAIRE (ART. L. 5 DU MÊME CODE) - ABSENCE.

48-02-02-03-02 La loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959, qui ouvre aux fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées ayant accompli au moins dix ans de service en qualité d'ouvriers affiliés régime des pensions ouvrières fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 un droit d'option en faveur de ce régime, fixe seule les conditions dans lesquelles ce droit d'option est ouvert et impose de ne comptabiliser, au titre de la condition de durée de service, que les années de service accomplies en qualité d'ouvrier affilié à ce régime particulier. Dès lors, sont sans incidence sur l'ouverture de ce droit d'option les dispositions relatives à la constitution d'un droit à pension :,,- 1) de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (prise en compte, pour déterminer la durée d'activité utilisée pour calculer la pension, des périodes de service national) ;,,- 2) du dernier alinéa de l'article L. 5 du même code (prise en compte, pour la constitution du droit à pension, de certains services rendus en qualité de non-titulaire).


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 331649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331649.20110610
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