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10/06/2011 | FRANCE | N°332883

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 332883


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2009 et 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706535/2 du tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 24 janvier 1994 et 24 juillet 1995 du ministre du budget lui concédant une pension de retraite en tant qu'ils ne prennent pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions

du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2009 et 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0706535/2 du tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 24 janvier 1994 et 24 juillet 1995 du ministre du budget lui concédant une pension de retraite en tant qu'ils ne prennent pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder dans un délai de deux mois à la revalorisation de sa pension et à ce que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant que par arrêtés des 24 janvier 1994 et 24 juillet 1995, le ministre du budget a concédé une pension de retraite à M. A, ancien fonctionnaire de l'administration de la Poste ; que M. A a, par une requête enregistrée le 22 mai 2008, demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils ne prennent pas en compte la bonification en faveur des fonctionnaires ayant élevé des enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 2 juillet 2009 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A faisait valoir que les dispositions du b) de l'article L. 12, en tant qu'elles réservaient le bénéfice de la bonification qu'elles instituaient aux femmes fonctionnaires méconnaissaient le principe de l'égalité de rémunération énoncé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n°14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande du requérant, sur la seule circonstance que ce protocole était entré en vigueur postérieurement à la date à laquelle la pension de retraite avait été concédée sans se prononcer sur les droits de l'intéressé au regard du traité, le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Melun et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jack A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au service des pensions de la Poste et de France Télécom.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332883
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 332883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332883.20110610
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