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10/06/2011 | FRANCE | N°334011

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2011, 334011


Vu, 1° sous le n° 334011, la requête enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles de Gaulle (95547), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-551 du 19 mai 2009 relatif aux comités des usagers des services d'assistance en escale institués sur certains aérodromes;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 33...

Vu, 1° sous le n° 334011, la requête enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles de Gaulle (95547), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-551 du 19 mai 2009 relatif aux comités des usagers des services d'assistance en escale institués sur certains aérodromes;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 334012, la requête enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles de Gaulle (95547), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions du décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en tant qu'elles visent le comité des usagers d'aéroports (assistance en escale), articles R. 216-8 et D. 216-1 du code de l'aviation civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2011, présentée par la SOCIETE AIR FRANCE ;

Vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 334011 et 334012 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le décret du 19 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 24 mars 2005 susvisée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 216-8 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 19 mai 2009 : I. Lorsqu'il est fait application sur un aérodrome des dispositions du I de l'article R. 216-3, du I de l'article R. 216-5, du I de l'article R. 216-7 ou du 1° de l'article R. 216-11, un comité des usagers est créé sur cet aérodrome. / Le comité est créé : / - pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, par décret ; / - pour les aérodromes appartenant à l'Etat, par arrêté du préfet y exerçant les pouvoirs de police ; / - pour les aérodromes faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 221-1, par le signataire de la convention autre que le ministre chargé de l'aviation civile. / Le comité est consulté préalablement à toute décision : / 1° De limitation du nombre de prestataires ou du nombre de transporteurs aériens autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale prise en application des articles R. 216 3, R. 216-5 ou R. 216-7 ; / 2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application de l'article R. 216-16 ; / De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11 ; / II. Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et, le cas échéant, des organisations professionnelles de transporteurs désignées par les transporteurs pour les représenter dans le comité. / Son président est élu par les membres du comité (...) / IV. Le secrétariat du comité est assuré par le gestionnaire de l'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un comité des usagers, organisme consultatif, composé de représentants des transporteurs aériens, est mis en place sur un aérodrome lorsque l'autorité compétente est amenée à prendre certaines décisions en matière de services d'assistance en escale ; qu'à ce titre, le comité est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque celui-ci décide de limiter le nombre de prestataires ou transporteurs autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale et lorsqu'il désigne le titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale ; que le comité est également consulté lorsque l'autorité publique entend limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir ces services, par l'autorité de sélection dans le choix des prestataires et émet alors un avis sur les candidatures en considération des besoins propres à l'aéroport dont les transporteurs sont les usagers ; qu'en application du c) du 1° de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile et afin de prévenir les conflits d'intérêt, cette sélection est opérée par l'autorité publique lorsque le gestionnaire de l'aéroport ne peut y procéder lui-même par suite de la participation directe ou indirecte qu'il détiendrait dans un service d'assistance en escale ; qu'il résulte de ce qui précède que les comités des usagers des services d'assistance en escale constituent des organismes administratifs consultatifs placés auprès d'une autorité publique et entrant dans le champ d'application du décret du 8 juin 2006 ; que la circonstance qu'ils soient composés exclusivement de personnes privées qui en élisent le président et qui en assument les frais de fonctionnement est sans incidence sur leur qualification ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué pouvait, en tout état de cause, par l'article 1er de ce décret, se référer, sans commettre d'erreur de droit, au décret du 8 juin 2006 pour en écarter les règles de quorum ;

Considérant, en second lieu, que si le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté confère à tout transporteur aérien usager d'un aéroport le droit de faire partie du comité des usagers de cet aéroport ou d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission, ces dispositions n'imposent pas la présence des usagers ou de leurs représentants à l'ensemble des délibérations du comité et ne font pas obstacle à ce que le transporteur qui développerait également une activité d'assistance en escale soit tenu de s'abstenir de siéger ou de faire siéger son représentant lorsque la délibération porte sur la désignation d'un prestataire de services au choix duquel lui-même ou son représentant ont un intérêt personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive du 15 octobre 1996 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le décret du 6 juin 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 : Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans. / Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. / Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande d'annulation des dispositions du décret du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en tant qu'elles visent les dispositions des articles R. 216-8 et D. 216-1 du code de l'aviation civile relatives aux comités des transporteurs aériens, usagers des aéroports, la SOCIETE AIR FRANCE invoque les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la demande d'annulation du décret du 19 mai 2009 ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE AIR FRANCE soutient, en outre, qu'en limitant à cinq ans la prorogation des dispositions instituant les comités des usagers, le décret du 6 juin 2009 méconnait l'objectif fixé par la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 de conférer un caractère permanent aux comités des usagers, les dispositions de celle-ci ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient que ces comités sont créés pour une durée limitée dès lors que cette limitation ne fait pas obstacle à leur prorogation et donc à leur maintien à l'issue de la durée initialement fixée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE le versement de la somme que demande sur ce fondement la société Aéroports de Paris, qui, appelée pour observations à la présente instance, n'a pas la qualité de partie à cette instance ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros au même titre, pour chacune des requêtes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE versera à l'Etat la somme de 1 500 euros pour chacune des requêtes n° 334011 et 334012 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à Aéroports de Paris, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334011
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DÉCRET DU 8 JUIN 2006 - CHAMP D'APPLICATION - COMITÉS DES USAGERS PRÉVUS PAR L'ARTICLE R - 216-8 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - INCLUSION.

01-03-02-01 Le comité des usagers dont l'article R. 216-8 du code de l'aviation civile prévoit la mise en place sur un aérodrome lorsque l'autorité compétente est amenée à prendre certaines décisions en matière de services d'assistance en escale entre dans le champ d'application du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - TRANSPORTS - ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AÉROPORTS - DIRECTIVE DU 15 OCTOBRE 1996 (ART - 5§2) - DROIT DES TRANSPORTEURS AÉRIENS À ÊTRE PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS AU COMITÉ DES USAGERS D'UN AÉROPORT - CARACTÈRE ABSOLU DE CE DROIT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ D'UNE INTERDICTION DE SIÉGER EN CAS DE CONFLIT D'INTÉRÊTS.

15-05-23 Si le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 instaure un droit des transporteurs aériens usagers d'un aéroport à être présents (ou représentés) au comité des usagers de celui-ci, il ne saurait faire obstacle au respect du principe d'impartialité et, par suite, à l'application des règles de déport des transporteurs (ou de leurs représentants) en cas de conflit d'intérêts.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - COMITÉ DES USAGERS PRÉVUS PAR L'ARTICLE R - 216-8 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - 1) INCLUSION DANS LE CHAMP DU DÉCRET DU 8 JUIN 2006 - EXISTENCE - 2) DROIT DES TRANSPORTEURS AÉRIENS À Y ÊTRE PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS (ART - 5§2 DE LA DIRECTIVE DU 15 OCTOBRE 1996) - CARACTÈRE ABSOLU DE CE DROIT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ D'UNE INTERDICTION DE SIÉGER EN CAS DE CONFLIT D'INTÉRÊTS.

65-03-04 1) Le comité des usagers dont l'article R. 216-8 du code de l'aviation civile prévoit la mise en place sur un aérodrome lorsque l'autorité compétente est amenée à prendre certaines décisions en matière de services d'assistance en escale entre dans le champ d'application du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. 2) Si le paragraphe 2 de l'article 5 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 instaure un droit des transporteurs aériens usagers d'un aéroport à être présents (ou représentés) au comité des usagers de celui-ci, il ne saurait faire obstacle au respect du principe d'impartialité et, par suite, à l'application des règles de déport des transporteurs (ou de leurs représentants) en cas de conflit d'intérêts.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 334011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334011.20110610
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