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10/06/2011 | FRANCE | N°334063

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 334063


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean G, demeurant au ..., Mme Isabelle A, demeurant au ..., M. Christian L, demeurant au ..., Mme Joëlle S, demeurant au ..., Mme Cécile I, demeurant au ..., M. Yann P, demeurant au ..., Mme Fabienne O, demeurant au ..., M. Hervé E, demeurant au ..., M. Michel-Simon N, demeurant au ..., M. Jean-Louis H, demeurant au ..., Mme Nathalie Q, demeurant au ..., Mme Claire D, demeurant au ..., M. Jean-Luc F, demeurant au ..., Mme Fanny R, demeurant au ..., Mme Ghislaine K, demeurant

..., Mme Viviane M, demeurant au ..., Mme Fabienne J, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean G, demeurant au ..., Mme Isabelle A, demeurant au ..., M. Christian L, demeurant au ..., Mme Joëlle S, demeurant au ..., Mme Cécile I, demeurant au ..., M. Yann P, demeurant au ..., Mme Fabienne O, demeurant au ..., M. Hervé E, demeurant au ..., M. Michel-Simon N, demeurant au ..., M. Jean-Louis H, demeurant au ..., Mme Nathalie Q, demeurant au ..., Mme Claire D, demeurant au ..., M. Jean-Luc F, demeurant au ..., Mme Fanny R, demeurant au ..., Mme Ghislaine K, demeurant ..., Mme Viviane M, demeurant au ..., Mme Fabienne J, demeurant au ..., Mme Dominique C, demeurant au ..., Mme Nathalie B, demeurant au ..., Mme Nathalie T, demeurant au ... ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions illégales du décret du 7 janvier 1993 et de celles du décret du 22 novembre 2001 relatives aux modalités de prise en compte des années d'activité professionnelle exercée par les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 antérieurement à leur nomination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2007-1112 du 18 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. G et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. G et autres ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature crée deux voies complémentaires de recrutement par concours des magistrats judiciaires ; qu'aux termes du onzième alinéa de cet article : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. ; que l'article 6 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance cité ci-dessus prévoit que les magistrats en cause sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte notamment, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993, une fraction des années d'activité antérieure fixée, s'agissant des magistrats recrutés au second grade et ayant exercé certaines fonctions avant leur recrutement, à la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et aux trois quarts au-delà de douze ans ; que l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que le second grade comporte cinq échelons et que le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les deux premiers échelons, et deux ans pour les 3ème et 4ème échelons ; que l'article 12 prévoit également que le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons et que le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème échelons ; que l'article 13 du même décret dispose que : Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur ; enfin que l'article 15 du même décret précise que seuls peuvent accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que l'effet combiné des dispositions des décrets du 7 janvier 1993 et du 22 novembre 2001 citées ci-dessus limite à 15 années et quatre mois d'activité professionnelle antérieure la portée utile de la reprise d'ancienneté prévue dans son principe par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les dispositions de cet article d'une part, n'imposent pas que la totalité des années d'activité professionnelle antérieurement exercée par les personnes ayant accédé à la magistrature par la voie des concours complémentaires soit prise en compte pour leur classement indiciaire, d'autre part, ne font pas obstacle à ce qu'elles soient soumises, comme tous les magistrats du second grade, à la condition d'ancienneté de service dans le second grade pour l'accès au premier grade fixée à l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 cité ci-dessus ; que si ces dispositions ne permettent pas non plus la reprise, pour le classement d'échelon à l'intérieur du premier grade, des années d'ancienneté non prises en compte pour le classement au sein du second grade, elles ne sont pas pour autant contraires à celles de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, lesquelles, comme il a été dit ci-dessus, n'imposent pas au titulaire du pouvoir réglementaire de prendre en compte la totalité des années d'activité professionnelle antérieure ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des décrets en cause méconnaîtraient l'ordonnance de 1958 ;

Considérant, en second lieu, que par un décret du 31 décembre 2001, pris pour l'application de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature et modifiant le décret du 7 janvier 1993 mentionné ci-dessus, le pouvoir réglementaire a, dans le but d'améliorer le déroulement de carrière des magistrats, ramené, à compter du 1er janvier 2002, de dix à cinq le nombre des échelons que comporte le second grade de la hiérarchie du corps judiciaire et diminué la durée de fonctions dans chaque échelon nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur ; que pour éviter de défavoriser dans le déroulement de leur carrière les magistrats appartenant au second grade de la hiérarchie du corps judiciaire à la date du 31 décembre 2001, par application immédiate des nouvelles dispositions introduites dans le décret du 7 janvier 1993 par le décret du 31 décembre 2001 mentionné ci-dessus, le décret du 31 décembre 2001 a créé, à titre transitoire, un second grade dit provisoire comportant dix échelons, identique à celui préexistant à la réforme et dans lequel ces magistrats ont été reclassés ; que par un décret du 18 juillet 2007, dont les dispositions ont été introduites à l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993, le bénéfice des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus a été étendu aux magistrats recrutés par la voie d'intégration directe dans la magistrature prévue à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et déclarés admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 ; que si les requérants font valoir que ces nouvelles règles sont plus favorables au déroulement de carrière des magistrats recrutés par la voie du concours principal d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et corrélativement moins favorables aux magistrats issus des concours complémentaires, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'égalité aurait été rompue entre les premiers et les seconds, dès lors que les dispositions en cause s'appliquent indifféremment à tous les magistrats nommés dans le second grade, quelles que soient leurs modalités de recrutement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et admis au bénéfice des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus ont déposé leur candidature au vu de l'échelonnement indiciaire du second grade préexistant à la réforme introduite par le décret du 31 décembre 2001 mais ont été nommés après la date du 1er janvier 2002 à laquelle cette réforme s'est appliquée ; qu'ils étaient ainsi placés dans une situation différente des magistrats recrutés postérieurement qui ont eu connaissance, au moment du dépôt de leur candidature, des nouvelles dispositions relatives au second grade et à son échelonnement indiciaire ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 introduiraient une rupture d'égalité entre les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, selon la date de leur recrutement, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des décrets du 7 janvier 1993 et du 22 novembre 2001 citées ci-dessus seraient entachées d'illégalité; que par suite, ils ne le sont pas davantage à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de les abroger ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. G et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G, premier requérant dénommé, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334063
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 334063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334063.20110610
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