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10/06/2011 | FRANCE | N°334266

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 334266


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2009, présentée par M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour l'exécution d'un service aérien commandé prévue au d) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de

réviser en ce sens les bases de liquidation de sa pension ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 2009, présentée par M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour l'exécution d'un service aérien commandé prévue au d) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser en ce sens les bases de liquidation de sa pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1971 fixant les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et le calcul des bonifications correspondantes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ... ; - d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article R. 20 du même code qu'ouvrent droit à ces bonifications au titre des services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre par les personnels civils les seuls services effectués à l'occasion des vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité professionnelle ; qu'aux termes du II de l'article R. 20 : des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens (...) et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé de services aériens commandés en date du 4 décembre 1987 produit par M. A, que le stage effectué en qualité de navigateur par M. A du 23 mars au 14 mai 1981 et dont il n'est ni établi ni même allégué par le requérant qu'il corresponde à l'une des catégories de services aériens commandés prévus par l'arrêté du 30 juin 1971 pris pour l'application des dispositions précitées des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui ouvre droit à la bonification prévue par ces dernières dispositions ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334266
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 334266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334266.20110610
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