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10/06/2011 | FRANCE | N°335142

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2011, 335142


Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 30 décembre 2009 et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges-Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00720 du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0411126/5 du 14 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit, à hauteur de la somme de 10 800 euros, à sa demande tendant

à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des...

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 30 décembre 2009 et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges-Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00720 du 19 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0411126/5 du 14 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit, à hauteur de la somme de 10 800 euros, à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa réclamation du 26 janvier 2004 tendant à la réparation du préjudice résultant du retard avec lequel a été pris le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de catégorie A et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 195 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2004, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 195 000 euros en réparation des préjudices subis par lui, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 31 mars et 15 avril 2011, présentées pour M. A ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

Vu le décret n° 98-25 du 12 janvier 1998 ;

Vu le décret n° 2002-493 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, si M. A a précisé le calcul des divers chefs de préjudice qu'il invoquait dans une note en délibéré visée par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris n'était pas tenue d'ouvrir à nouveau l'instruction ni de communiquer cette note à la partie adverse, quand bien même elle en aurait analysé les arguments, dès lors que la note ne contenait pas de moyens nouveaux sur lesquels la cour se serait fondée dans son arrêt ;

Sur le préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de réussir au concours du principalat des secrétaires adjoints des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant qu'eu égard au rapport entre le nombre de places offertes à ce concours et le nombre de candidats qui s'y étaient présentés, les chances de M. A d'être admis à ce concours n'étaient pas sérieuses, quelles qu'aient été ses qualités professionnelles, la cour administrative d'appel de Paris a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer ;

Sur le préjudice financier résultant de la perte de rémunération :

Considérant qu'eu égard à l'objet des indemnités de résidence attribuées aux personnels de l'Etat en service à l'étranger qui est, en vertu de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, dans le calcul du préjudice invoqué, les indemnités de résidence que M. A aurait été susceptible de percevoir en qualité de fonctionnaire dans les postes à l'étranger où il avait servi avant 1990 puis entre 1992 et 2001 et dans les fonctions qu'il avait exercées pendant cette période, alors même qu'il était à l'étranger pendant ces périodes en qualité de contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges-Gaston A et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2011, n° 335142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335142
Numéro NOR : CETATEXT000024154083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-10;335142 ?
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