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10/06/2011 | FRANCE | N°335594

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 335594


Vu, 1° sous le n° 335594, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2010 et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG, dont le siège est au 3, quai Jacques Sturm à Strasbourg (67000), représenté par son Bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obl

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Vu, 1° sous le n° 335594, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2010 et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG, dont le siège est au 3, quai Jacques Sturm à Strasbourg (67000), représenté par son Bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique, en tant qu'il transfère au tribunal de grande instance de Nancy la compétence du tribunal de grande instance de Strasbourg en matière de contestation concernant ces contrats ;

Vu, 2° sous le n° 335596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2010 et 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE, dont le siège est Maison de l'Avocat 13, rue des Fleurs à Toulouse (31000), représenté par son Bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique en tant qu'il transfère au tribunal de grande instance de Bordeaux la compétence du tribunal de grande instance de Toulouse en matière de contestation concernant ces contrats ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG et autres ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le décret n°2009-1455 du 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar et de l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse :

Considérant que les interventions présentées à l'appui de la requête n° 335594 par l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar et par l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse ne sont pas motivées ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire : Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligation de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique. ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Quant à la compétence du pouvoir réglementaire :

Considérant que l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. ; que, toutefois, le décret attaqué a été pris en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 211-14 du même code auxquelles il était loisible de déroger aux règles déterminant la compétence générale des juridictions civiles et commerciales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué est entaché d'incompétence en ce qu'il déroge irrégulièrement aux dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ne peut qu'être écarté ;

Quant au défaut de contreseing ministériel :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le décret attaqué qui n'appelle aucune mesure d'exécution de la part du ministre chargé du budget et de la fonction publique, a pu légalement être pris sans le contreseing du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Quant à l'absence de consultation des ordres professionnels :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait à la consultation préalable des représentants inscrits près des barreaux concernés l'édiction du décret attaqué ;

Quant à la consultation des comités techniques paritaires compétents :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que les dispositions du décret attaqué entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux concernés, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ; que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d'appel par arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation de ces comités n'était pas requise préalablement à l'édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la réorganisation de la carte judiciaire qu'il opère, y compris quant à sa mise en oeuvre territoriale ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'absence de consultation des comités techniques paritaires régionaux entacherait d'irrégularité le décret qu'ils attaquent ;

Considérant, en second lieu, que l'article 9 du décret du 28 mai 1982 dispose que : Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. (...) ; que l'article 10 du même décret précise que Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l'article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut, en dehors des cas qu'elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d'un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ; que, par un arrêté du 1er juillet 2009, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a procédé à une nouvelle nomination de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire central des services judiciaires, dont la composition était précédemment fixée par un arrêté du 22 juin 2009 ; qu'à l'appui du recours dirigé contre le décret litigieux pris à la suite de la consultation de ce comité, ne peut être invoquée, pour démontrer l'irrégularité de sa composition au motif qu'il procède à la nomination de nouveaux membres, que l'illégalité du seul arrêté du 1er juillet 2009 ; qu'il est constant que si cet arrêté a abrogé l'arrêté précédent du 22 juin 2009 qui comportait des erreurs matérielles, il n'a toutefois nullement modifié la composition du comité par rapport à celle résultant du premier arrêté ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le comité technique paritaire était, lorsqu'il a examiné le projet de décret litigieux lors de sa séance du 10 juillet 2009, composé dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité de procédure ce décret ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'organisation judiciaire ; que les objectifs d'intérêt général de cette réforme ont visé notamment, afin de mettre en oeuvre l'objectif de bonne administration de la justice, à rationaliser la carte judiciaire, permettre une professionnalisation et une spécialisation accrues des magistrats, limiter l'isolement des juges et renforcer la continuité du service public ; que, pour la prise en charge du traitement de certains contentieux présentant une forte technicité et nécessitant une jurisprudence mieux harmonisée sur le territoire national, la réforme a en outre cherché à spécialiser certaines juridictions dans la connaissance de ces contentieux ; que l'objectif recherché par le décret attaqué a ainsi consisté, pour les contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique, à accroître la spécialisation de certaines juridictions ;

Considérant, en premier lieu, que malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, la suppression de la compétence de certains tribunaux de grande instance pour connaître des litiges en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique, opérée par le décret attaqué ne porte pas, eu égard aux motifs d'intérêt général exposés ci-dessus et compte tenu du nombre de juridictions dont la compétence en cette matière subsiste et de leur répartition sur l'ensemble du territoire, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice et ne porte pas non plus illégalement atteinte au droit d'accès à un tribunal garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des mêmes motifs d'intérêt général, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit, dans le ressort des juridictions dont la compétence en matière de propriété intellectuelle est supprimée, ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale à l'égard de ces professionnels, par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts des juridictions dont la compétence est maintenue ; que, dès lors qu'aucune disposition n'imposait que des mesures de compensation soient prises au bénéfice des professionnels du droit lésés par la réforme, l'absence de telles mesures dans le décret attaqué est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au regard des objectifs d'intérêt général rappelés ci-dessus, du nombre potentiel d'affaires concernées et de la spécificité du contentieux en cause, le moyen tiré de ce que le transfert, respectivement aux tribunaux de grande instance de Nancy et de Bordeaux, de la compétence relevant auparavant des tribunaux de grande instance de Strasbourg et de Toulouse en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ordres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar et de l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse ne sont pas admises.

Article 2 : Les requêtes de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULOUSE, à l'Ordre des avocats au Barreau de Colmar, à l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335594
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 335594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335594.20110610
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