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10/06/2011 | FRANCE | N°336153

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 336153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2010 et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2009 du ministre de la justice et des libertés le classant au deuxième échelon du premier grade de la hiérararchie judiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le classer au cinquième échelon du premier grade de la hiérarchie judiciaire avec une ancienneté de un a

n, trois mois et trente jours dans cet échelon ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2010 et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2009 du ministre de la justice et des libertés le classant au deuxième échelon du premier grade de la hiérararchie judiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le classer au cinquième échelon du premier grade de la hiérarchie judiciaire avec une ancienneté de un an, trois mois et trente jours dans cet échelon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

Considérant que l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature crée deux voies complémentaires de recrutement par concours des magistrats judiciaires ; qu'aux termes du onzième alinéa de cet article : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. ; que l'article 6 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance cité ci-dessus prévoit que les magistrats en cause sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte notamment, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993, une fraction des années d'activité antérieure fixée, s'agissant des magistrats recrutés au second grade et ayant exercé certaines fonctions avant leur recrutement, à la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et aux trois quarts au-delà de douze ans ; que l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que le second grade comporte cinq échelons et que : Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : / 1° un an pour les deux premiers échelons du second grade ; / 2° dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du premier grade ; / 3° deux ans pour les 3° et 4° échelons du second grade, et le 5e échelon du premier grade (...) ; que l'article 15 de ce décret dispose que seuls peuvent accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs ; enfin que selon l'article 13 du même décret : Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur ;

Considérant que M. Jean Luc A a été recruté en qualité de magistrat par la voie du concours complémentaire prévu par le 1° de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et nommé au second grade de la hiérarchie judiciaire par décret du 2 janvier 2004 ; qu'à cette date, une partie de ses années d'activité professionnelle antérieure ayant été prise en compte en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22 novembre 2001 et de l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 citées ci-dessus, il a été classé au cinquième échelon du second grade ; que par un décret du 23 juin 2009, il a été nommé dans le premier grade de la hiérarchie judiciaire, en qualité de vice président du tribunal de grande instance de Montargis ; qu'il a été classé à compter de cette date au deuxième échelon du premier grade par un arrêté du garde des sceaux en date du 9 novembre 2009 dont il demande l'annulation ;

Considérant que le requérant fait valoir que la prise en compte de l'ancienneté conservée par lui au moment de sa nomination au second grade et de celle acquise par lui dans ce grade aurait dû conduire le ministre à le reclasser, au moment de sa promotion au premier grade, au cinquième échelon de ce grade et qu'en limitant à dix-huit mois, par l'effet combiné, comme il a été dit ci-dessus, des articles 12 et 13 du décret du 7 janvier 1993, la prise en compte de cette ancienneté, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait fait application d'une règle méconnaissant les dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, les auteurs du décret du 7 janvier 1993 n'étaient pas tenus, par les dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de prévoir que la totalité de l'ancienneté acquise du fait de leur activité professionnelle antérieure à l'entrée dans la magistrature ou, ultérieurement, du fait des fonctions exercées dans le second grade, par les personnes ayant accédé à la magistrature en application de cet article, serait prise en compte au moment de leur avancement au premier grade ; que par suite M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce décret au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 le classant au deuxième échelon du premier grade de la hiérarchie judiciaire doit être rejetée ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jean Luc A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2011, n° 336153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336153
Numéro NOR : CETATEXT000024154091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-10;336153 ?
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