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10/06/2011 | FRANCE | N°336982

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 336982


Vu 1°) sous le n° 336982, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2010 et 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, dont le siège est au 5 rue Henri Martin à Epernay Cedex (51204) ; le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a rejeté son recours gracieux du 23 octobre 20

09 tendant d'une part, à la communication des prescriptions de fonction...

Vu 1°) sous le n° 336982, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2010 et 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, dont le siège est au 5 rue Henri Martin à Epernay Cedex (51204) ; le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a rejeté son recours gracieux du 23 octobre 2009 tendant d'une part, à la communication des prescriptions de fonctionnement qui ont été édictées en application des dispositions du décret du 4 septembre 1989 portant création du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, ainsi que d'éventuelles autorisations dérogatoires qui auraient été délivrées, et à la communication de tout document et élément d'information qui permette de démontrer que l'ANDRA respecterait l'ensemble des prescriptions du décret du 4 septembre 1989, d'autre part, à la suspension de l'activité du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube dans la mesure où celui-ci ne peut fonctionner sans prescriptions de fonctionnement légalement édictées ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°), sous le n° 336983, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2010 et 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), dont le siège est au 5 rue Henri Martin à Epernay Cedex (51204) ; le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 2009 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire a rejeté son recours gracieux du 23 octobre 2009 tendant d'une part, à la communication des prescriptions de fonctionnement qui ont été édictées en application des dispositions du décret du 4 septembre 1989 portant création du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube, ainsi que d'éventuelles autorisations dérogatoires qui auraient été délivrées, et à la communication de tout document et élément d'information qui permette de démontrer que l'ANDRA respecterait l'ensemble des prescriptions du décret du 4 septembre 1989, d'autre part, à la suspension de l'activité du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube dans la mesure où celui-ci ne peut fonctionner sans prescriptions de fonctionnement légalement édictées ;

2) de mettre à la charge de l'Autorité de sûreté nucléaire le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2006- 686 du 13 juin 2006 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ;

Vu le décret du 4 septembre 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer un centre de stockage de déchets radioactifs ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2006-1006 du 10 août 2006 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2006 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à effectuer des rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau pour le centre de stockage de l'Aube ;

Vu la décision n° 301385 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE ;

Considérant que les requêtes du COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE CHAMPAGNE (CIVC) tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite du ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer et d'autre part de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 décembre 2009 contestent ces décisions en tant qu'elles ont refusé de suspendre l'activité du centre de stockage de déchets nucléaires de l'Aube ; que ces requêtes sont connexes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire donne compétence aux ministres chargés de la sûreté nucléaire pour, dans certaines circonstances, prononcer par arrêté la suspension du fonctionnement d'une installation nucléaire de base, la circonstance que l'instruction de la demande présentée en ce sens par le CIVC au ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de la mer ait été confiée par lui à l'Autorité de sûreté nucléaire n'est en tout état de cause pas de nature à établir qu'il aurait méconnu de ce fait l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que par une décision du 27 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions du décret du 10 août 2006 lesquelles, introduites dans le décret du 4 septembre 1989 mentionné ci-dessus, renvoyaient aux ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement le soin de déterminer les prescriptions particulières applicables à l'exploitation de l'installation, autres que celles relatives au rejet d'effluents liquides ou gazeux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'objet du présent litige, qui porte sur le refus de suspendre l'activité du centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube est distinct de celui qui a donné lieu à cette décision ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'autorité de la chose jugée par la décision en cause pour établir l'illégalité des décisions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 29 et 41 de la loi du 13 juin 2006 que lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation nucléaire de base ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé et peut suspendre le fonctionnement de l'installation par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitant du centre de stockage des déchets nucléaires de l'Aube n'aurait pas respecté les prescriptions qui lui étaient imposées ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure de suspension prévue par les articles 29 et 41 de la loi du 13 juin 2006, l'Autorité de sûreté nucléaire aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; que selon l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des décisions qu'il attaque que l'autorité administrative compétente se serait abstenue d'édicter les prescriptions particulières applicables à l'exploitation du centre de stockage et de nature à prévenir les atteintes à l'environnement ; que par suite le CIVC n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces dispositions de la Charte de l'environnement et du code de l'environnement auraient en l'espèce été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'environnement la gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation délivrée au centre de stockage de l'Aube, par un arrêté du 21 août 2006, de rejeter les effluents liquides et gazeux générés par son activité n'aurait pas été assortie des prescriptions nécessaires pour protéger la santé des personnes, la santé et l'environnement ; que par suite le CIVC ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées seraient, au regard des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus, entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles comportent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CIVC n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement des sommes demandées par le CIVC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement, et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Copie pour information en sera communiquée au Premier ministre et au ministre de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2011, n° 336982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336982
Numéro NOR : CETATEXT000024154095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-10;336982 ?
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