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10/06/2011 | FRANCE | N°347630

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juin 2011, 347630


Vu l'ordonnance n° 1100412 du 10 mars 2011, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Bernard A, tendant à ce que soient ordonnées la production du rapport de contrôle et des actes de procédure et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des cotisations sociales généralisées relatives aux années 2002 et 2003, a décidé

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Vu l'ordonnance n° 1100412 du 10 mars 2011, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Bernard A, tendant à ce que soient ordonnées la production du rapport de contrôle et des actes de procédure et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des cotisations sociales généralisées relatives aux années 2002 et 2003, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 modifiée par le II de l'article 37 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présenté pour M. Jean-Bernard A, ayant élu domicile chez Me Fabien Foucault, 22, avenue de Friedland à Paris (75008), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition. ;

Considérant que M. A soutient que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense et le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ; que ces dispositions ont force constitutionnelle ; que l'intérêt général qui s'attache à la nécessité de prélever l'impôt, eu égard à la modestie de l'atteinte portée aux droits des requérants par les dispositions critiquées, qui se bornent à priver d'effet une erreur commise sur le lieu d'imposition lorsqu'elle est restée sans conséquence sur le montant de l'impôt, sur le principe de l'imposition du contribuable et sur ses droits procéduraux, et qui n'ont, notamment, ni pour objet ni pour effet d'interdire au contribuable de contester le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge, ni d'interdire au juge de l'impôt d'examiner l'ensemble des moyens relatifs à la régularité et au caractère contradictoire de la procédure, notamment en s'assurant de la compétence de l'agent ayant effectué la vérification ou en contrôlant que les délais opposables au contribuable lors de la procédure n'ont pas été affectés par l'erreur relative au lieu d'imposition, permettait au législateur de décider que des contestations relatives au lieu d'imposition, qui constitue une modalité de l'organisation administrative des services fiscaux, ne puissent être utilement invoquées à l'appui d'une contestation fiscale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas mis en cause par la disposition contestée ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347630
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 347630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347630.20110610
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