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10/06/2011 | FRANCE | N°349990

France | France, Conseil d'État, 10 juin 2011, 349990


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, bureau des associations, 2-4 rue de Harlay, à Paris (75001) et pour l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES ÉTRANGERS, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, 11 place Dauphine, 75053 Paris Louvre RP SP ; les associations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.

521-3 du code de justice administrative, au président du conseil...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, bureau des associations, 2-4 rue de Harlay, à Paris (75001) et pour l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES ÉTRANGERS, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, 11 place Dauphine, 75053 Paris Louvre RP SP ; les associations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leur communiquer le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 11 mars 2011 ainsi que les documents préparatoires à la décision du 18 mars 2011 révisant la liste des pays d'origine sûrs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

elles soutiennent que leur demande entre dans l'office du juge des référés ; que la communication de la délibération du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2011 ainsi que du procès verbal de la séance leur est indispensable afin de leur permettre de vérifier la légalité de ces documents ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, par décisions du 31 mai 2011, le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a réduit le délai dont elles disposent pour produire leur mémoire complémentaire à l'appui de chaque requête à six semaines, au lieu de trois mois, sur le fondement de l'article R. 611-24 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE et l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES ÉTRANGERS ont introduit devant le Conseil d'Etat, sous les n° 349356 et 349357, deux recours pour excès de pouvoir dirigés contre la décision du 18 mars 2011 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant ajouté à la liste des pays d'origine sûrs l'Albanie et le Kosovo ; qu'il appartient à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de ces requêtes d'ordonner, le cas échéant, de sa propre initiative ou à la demande des parties, le versement au dossier des pièces ou informations qui peuvent lui apparaître nécessaires à l'instruction des affaires ; qu'il n'appartient pas en revanche au juge des référés de se substituer à elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE et l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES ÉTRANGERS ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE et de l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES ÉTRANGERS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AVOCATS ELENA FRANCE et à l'ASSOCIATION AVOCATS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES ÉTRANGERS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349990
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 349990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349990.20110610
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