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15/06/2011 | FRANCE | N°350042

France | France, Conseil d'État, 15 juin 2011, 350042


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104970 du 27 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de r

etard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à sa...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104970 du 27 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les autorités consulaires françaises au Cameroun ont porté à son droit d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte grave et manifestement illégale en refusant de lui délivrer un visa d'entrée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de sa femme depuis plus de six mois et qu'il n'est pas à l'origine de ses difficultés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, de nationalité camerounaise et titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dont la validité expirait le 7 décembre 2010, s'est rendu au Cameroun le 11 septembre 2010 muni de son seul passeport ; qu'il s'est présenté au consulat de France à Yaoundé afin d'obtenir un visa lui permettant de revenir en France ; que, par une décision en date du 28 février 2011, les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer le visa sollicité ;

Considérant que, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, les circonstances dans lesquelles le requérant a quitté la France puis a souhaité y revenir ne font pas apparaître l'urgence particulière nécessaire pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joseph A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2011, n° 350042
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350042
Numéro NOR : CETATEXT000024250603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-15;350042 ?
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