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16/06/2011 | FRANCE | N°320888

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2011, 320888


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE dont le siège est 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100) ; la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0310202, 0310214 et 0310220 du 18 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été a

ssujettie, au titre des années 1999 à 2002, dans les rôles de la commune ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE dont le siège est 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100) ; la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0310202, 0310214 et 0310220 du 18 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1999 à 2002, dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) à raison d'un immeuble situé au 48, route de la Reine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI IMMOCRI ILE DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI IMMOCRI ILE DE FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a retenu le local-type inscrit sous le n° 55 au procès-verbal des évaluations n° 6670C de la commune de Boulogne-Billancourt pour évaluer l'immeuble à usage de bureaux de la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE, situé au 48, route de la Reine à Boulogne-Billancourt ; que cette société contestait la régularité de ce choix au motif qu'à l'adresse correspondant sur le procès-verbal à ce local-type se trouvait en réalité un immeuble à usage commercial exploité sous l'enseigne Darty ; que, pour valider néanmoins ce local-type, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, si la construction d'un immeuble à usage commercial sur la même parcelle que celle occupée par l'immeuble à usage de bureau désigné comme le local-type n° 55 avait entraîné une modification de l'adresse de ce dernier immeuble et si cette nouvelle adresse n'avait pas été reportée sur le procès-verbal, cette erreur d'adresse, purement matérielle, ne faisait pas obstacle à ce que ce local-type fût régulièrement retenu par l'administration pour l'évaluation de l'immeuble de la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement dans son mémoire en défense, qu'aucun de ces éléments de fait ne figurait parmi les pièces du dossier du litige ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir qu'en retenant ces éléments qui n'ont pas été communiqués aux parties, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0310202, 0310214 et 0310220 du 18 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI IMMOCRI ILE-DE-FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2011, n° 320888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320888
Numéro NOR : CETATEXT000024226834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-16;320888 ?
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