Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS MADIANA-CONGRES, dont le siège est sis au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice ; la SAS MADIANA-CONGRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500083 du 22 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de la SAS MADIANA-CONGRES,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de la SAS MADIANA-CONGRES ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la SAS MADIANA-CONGRES, copropriétaire à hauteur de 60 % du palais des congrès de la Martinique, a, après le rejet de ses réclamations, demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Schoelcher (Martinique) au titre des années 1999 à 2003 à raison de cet immeuble ; que, par jugement du 22 avril 2009, le tribunal, après avoir porté de 20 % à 40 % l'abattement prévu à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts sur les bases d'imposition et supprimé la majoration de 10 % de la valeur locative unitaire des restaurants, a accordé à la SAS MADIANA-CONGRES la décharge de la différence entre les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge et celles résultant de la nouvelle base d'imposition ainsi déterminée et rejeté le surplus de ses conclusions ; que cette société se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ; que la société requérante s'était prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 9 du B de la sous-section 3 de la documentation administrative référencée sous le n° 6 C-2333 selon lesquelles : le taux d'intérêt moyen à utiliser pour les évaluations de la commune est porté au procès-verbal des évaluations ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la SAS MADIANA-CONGRES est fondée, dans la limite de ses conclusions, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS MADIANA-CONGRES de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du 22 avril 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Fort-de-France.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS MADIANA -CONGRES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS MADIANA-CONGRES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.