La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°329951

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2011, 329951


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MADIANA, dont le siège est sis au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice ; la SNC MADIANA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500084 du 22 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les p

ropriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MADIANA, dont le siège est sis au Palais des Congrès Madiana à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice ; la SNC MADIANA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500084 du 22 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de la SNC MADIANA,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat de la SNC MADIANA ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la SNC MADIANA, copropriétaire à hauteur de 40 % du palais des congrès de la Martinique, a, après le rejet de ses réclamations, demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Schoelcher (Martinique) au titre des années 1999 à 2003 à raison de cet immeuble ; que, par jugement du 22 avril 2009, le tribunal, après avoir porté de 20 % à 40 % l'abattement prévu à l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts sur les bases d'imposition et supprimé la majoration de 10 % de la valeur locative unitaire des restaurants, a accordé à la SNC MADIANA la décharge de la différence entre les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mise à sa charge et celles résultant de la nouvelle base d'imposition ainsi déterminée et rejeté le surplus de ses conclusions ; que cette société se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ; que la société requérante s'était prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 9 du B de la sous-section 3 de la documentation administrative de base référencée sous le n° 6 C-2333 selon lesquelles : le taux d'intérêt moyen à utiliser pour les évaluations de la commune est porté au procès-verbal des évaluations ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la SNC MADIANA est fondée, dans la limite de ses conclusions, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC MADIANA-CONGRES de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du 22 avril 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SNC MADIANA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC MADIANA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329951
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2011, n° 329951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329951.20110616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award