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16/06/2011 | FRANCE | N°336321

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2011, 336321


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00614 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0102853 du 9 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la soc

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Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00614 du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0102853 du 9 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Vivendi Universal, venant aux droits de la société Compagnie Générale des Eaux des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Vivendi ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Vivendi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Compagnie Générale des Eaux aux droits de laquelle vient la société Vivendi Universal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures d'honoraires émis par des bureaux d'études au titre de l'année 1990 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Vivendi Universal, devenue la société Vivendi, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à raison de ce redressement à la société Compagnie Générale des Eaux au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

Considérant que la cour a, en premier lieu, relevé que la société Compagnie générale des eaux avait produit les factures émises par les sociétés Urbatechnic, Socoeff, Normandie collectivités, Sicopar, Languedoc Roussillon équipement, Inefco et Icr et qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces sociétés n'auraient pas été régulièrement inscrites au registre du commerce et qu'elles n'auraient pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a estimé, en second lieu, qu'eu égard notamment au caractère immatériel des prestations effectuées, l'administration n'établissait pas que les factures émises par ces prestataires ne correspondaient à aucune opération réelle en se bornant à soutenir que la société n'avait présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des intermédiaires au titre des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics ; que la cour a ainsi, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation et sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, jugé que l'administration n'établissait pas qu'il s'agissait de factures fictives ou de factures de complaisance ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la société Vivendi de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Vivendi la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE- PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Vivendi.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336321
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2011, n° 336321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336321.20110616
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