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17/06/2011 | FRANCE | N°308487

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 juin 2011, 308487


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIAMARK, dont le siège est 30 rue Gabriel Péri à Clichy (92110 Cedex) ; la SOCIETE VIAMARK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA02791 du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 106107/1-3 du 15 avril 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des

cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a ét...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VIAMARK, dont le siège est 30 rue Gabriel Péri à Clichy (92110 Cedex) ; la SOCIETE VIAMARK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA02791 du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 106107/1-3 du 15 avril 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret, d'autre part, à la décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SNC VIAMARK,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SNC VIAMARK ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE VIAMARK, dont le siège social était situé à Levallois-Perret, a effectué au cours des années 1994, 1996 et 1997 des travaux de marquage et d'entretien d'équipement urbain sur le territoire de la ville de Paris pour le compte de cette dernière ; qu'à la suite d'opérations de vérification de sa comptabilité, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de ces mêmes années après réintégration dans ses bases imposables dans la commune de Levallois-Perret de la valeur locative des immobilisations et des salaires du personnel affectés aux chantiers réalisés pour la ville de Paris ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) ; que selon l'article 1474 du même code, alors en vigueur : Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises (...) ; que l'article 310 HN de l'annexe II au même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. / Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les interventions de la SOCIETE VIAMARK, dans le cadre du marché à bons de commande conclu avec la ville de Paris, se faisaient après l'émission par la ville d'un ordre de service définissant le secteur des travaux à réaliser, que pour chaque bon de commande la durée des travaux ne dépassait pas quatre semaines consécutives et qu'entre l'émission des bons de commande, la société ne réalisait aucun autre chantier pour la ville ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que la durée des chantiers réalisés par la société pour la ville de Paris avait été inférieure à trois mois au cours des années d'imposition en litige, alors même que son marché avait une durée d'un an renouvelable deux fois ;

Considérant, en second lieu, que les installations légères mises à la disposition de la société par la ville de Paris n'étaient utilisées que pour entreposer son matériel entre deux chantiers ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que ces installations ne constituaient pas des locaux au sens de l'article 1473 du code général des impôts et qu'en l'absence d'activité passible de la taxe exercée dans ces locaux ceux-ci ne pouvaient être pris en compte pour déterminer le lieu d'établissement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'administration avait fait une correcte application des dispositions précitées en rattachant les bases d'imposition relatives à ces chantiers à la commune de Levallois-Perret, où la société disposait de locaux à titre permanent et qui était la plus proche de la ville de Paris ; qu'ainsi la SOCIETE VIAMARK n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE VIAMARK est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VIAMARK et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308487
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 308487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:308487.20110617
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