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17/06/2011 | FRANCE | N°314667

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 juin 2011, 314667


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINAPARCO, dont le siège est 3 allée Henri Farman à Thiais (94320) ; la SOCIETE FINAPARCO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01412 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0403107 du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINAPARCO, dont le siège est 3 allée Henri Farman à Thiais (94320) ; la SOCIETE FINAPARCO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01412 du 22 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0403107 du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces cotisations d'un montant de 1 501 euros en ce qui concerne l'exercice 1998 et de 189 555 euros en ce qui concerne l'exercice 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 371, 372-1 et 378-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE FINAPARCO,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE FINAPARCO ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...)" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'une proposition de redressement régulièrement notifiée au contribuable est de nature à interrompre la prescription prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, quand bien même l'administration n'aurait pas eu l'obligation de procéder à une telle notification ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la notification de redressements adressée le 28 juin 2001 à la SOCIETE FINAPARCO, l'informant qu'elle ferait, à raison de l'omission de dépôt d'un bordereau-avis de liquidation, l'objet d'un redressement à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1998, avait valablement interrompu la prescription en ce qui concerne cette année, que l'administration ait eu ou non l'obligation de procéder à cette notification ; que la SOCIETE FINAPARCO n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents : "Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par : / a) fusion : l'opération par laquelle : (...) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social (...)" ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. / (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...)" ; qu'une telle opération, qui constitue une fusion au sens de l'article 2 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, entre dans le champ d'application de cette directive ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 210 A du code général des impôts : "Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991, dont sont issues ces dispositions, que celles-ci avaient pour objet de transposer la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 et que le législateur n'a pas entendu, à cette occasion, traiter moins favorablement les fusions opérées uniquement entre sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, par rapport à celles qui mettent en cause les sociétés d'un autre Etat membre, qui sont dans le champ de cette directive ; que, dès lors, la notion de fusion prévue par ces dispositions doit être interprétée à la lumière de la définition qu'en donne la directive ; qu'ainsi, les opérations mentionnées à l'article 1844-5 du code civil entraient, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 210 A du code général des impôts, dans le champ d'application de l'exonération prévue par cet article, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles pourraient ne concerner que des sociétés françaises ; que la cour administrative d'appel de Versailles a, ainsi, commis une erreur de droit en estimant que ces opérations ne pouvaient bénéficier du régime de faveur qu'à compter de la création de l'article 210-0 A du code général des impôts par l'article 85 de la loi du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; que la SOCIETE FINAPARCO est, par suite, fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1999, la SOCIETE FINAPARCO a absorbé la société Gilardin Gaudon dont elle détenait l'intégralité du capital en procédant à une opération de transmission universelle de patrimoine sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil ; qu'ainsi qu'il a été dit, une telle opération pouvait, alors même qu'elle concernait deux sociétés françaises, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 210 A du code général des impôts ; que la SOCIETE FINAPARCO est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 2006, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de cette opération et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE FINAPARCO d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et en cassation, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 janvier 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'année 1999 et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La SOCIETE FINAPARCO est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des pénalités correspondantes, au titre de l'année 1999, mises en recouvrement le 31 octobre 2003 dans les rôles de la commune de Juvisy.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FINAPARCO une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE FINAPARCO est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINAPARCO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314667
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 314667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314667.20110617
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