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17/06/2011 | FRANCE | N°318201

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2011, 318201


Vu l'ordonnance n° 05MA02670 du 26 juin 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois présentés à cette cour par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et par la SOCIETE MARINA D'ERBA ROSSA ;

Vu 1°), sous le n° 318201 le pourvoi, enregistré le 13 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présen

té par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ...

Vu l'ordonnance n° 05MA02670 du 26 juin 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois présentés à cette cour par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et par la SOCIETE MARINA D'ERBA ROSSA ;

Vu 1°), sous le n° 318201 le pourvoi, enregistré le 13 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler le jugement n° 0401063 du 26 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a déchargé la SA Marina d'Erba Rossa de l'amende fiscale afférente à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SA Marina d'Erba Rossa présentée devant le tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle tend à la décharge de cette amende ;

Vu 2°), sous le n °318242, le pourvoi, enregistré le 13 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la SA MARINA D'ERBA ROSSA, dont le siège est route de la Mer à Ghisonaccia (20240), représentée par son président-directeur général ; la SA MARINA D'ERBA ROSSA demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler le jugement n° 0401063 du 26 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi que les amendes fiscales correspondantes, et de la taxe des espaces naturels sensibles, auxquelles elle a été assujettie à raison des mobil- homes installés dans le camping qu'elle exploite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande aux fins de décharge de ces taxes et amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SA MARINA D'ERBA ROSSA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SA MARINA D'ERBA ROSSA ;

Considérant que, sous le n 318242, la SA MARINA D'ERBA ROSSA, demande l'annulation du jugement rendu le 26 juillet 2005 par le tribunal administratif de Bastia, en tant que ce dernier a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge le 13 juillet 2004 à raison de l'installation, dans le camping dont elle est propriétaire à Ghisonaccia (Haute-Corse) de mobil-homes qui ont été regardés par l'administration comme des habitations légères de loisir ; que, sous le n° 318201, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du même jugement, en tant que le tribunal a déchargé la SA MARINA D'ERBA ROSSA de l'amende fiscale d'un montant égal à celui de la taxe départementale des espaces naturels sensibles qui lui était réclamée ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois, dirigés contre le même jugement, pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement, leurs sanctions et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts, une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature peut être instituée par délibération du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles... ; qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance dudit permis constitue le fait générateur ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A... ; qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts : En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'une autorisation de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme, l'administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ;

Considérant qu'après avoir relevé la circonstance non contestée devant eux selon laquelle les mobil-homes litigieux avaient été implantés sans autorisation, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que la société n'était, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales devait être suivie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que les 221 mobil-homes litigieux avaient été implantés sans autorisation, dès lors qu'une demande d'autorisation avait été déposée, s'agissant du même terrain de camping, pour 114 habitations légères de loisir, est nouveau en cassation, et par suite, n'étant pas d'ordre public, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 422-1 et du j) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, l'installation des habitations légères de loisirs, définies à l'article R. 444-2 du même code comme des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables est soumise à l'obtention d'un permis de construire ou doit faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 422-1, en fonction de la surface hors oeuvre nette ; qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : Est considéré comme caravane ... le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction que les mobil-homes implantés sur le terrain du camping de la société requérante étaient entourés de terrasses en bois, raccordés aux réseaux de distribution d'électricité, d'adduction d'eau potable et d'assainissement et installés sur des emplacements délimités par des rochers et des haies d'arbustes et que leurs moyens de traction, s'ils avaient été conservés, étaient calés par des parpaings, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que ces équipements ne pouvaient pas être regardés comme des caravanes au sens de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme, comme le soutenait devant lui la société, mais devaient être assimilés à des habitations légères de loisirs ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les mobil-homes auraient satisfait aux prescriptions de l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif notamment à l'installation des résidences mobiles de loisirs rendant opposable à ces derniers la norme NF S 56 410, publiée en 1999, et devaient donc être regardés comme des véhicules et non comme des constructions, est nouveau en cassation, et par suite, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MARINA D'ERBA ROSSA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1836 du code général des impôts : Dans le cas de construction sans autorisation... prévu à l'article 1723 quater II, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement..., une amende fiscale d'égal montant ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, que la taxe départementale des espaces naturels sensibles est soumise aux règles qui gouvernent la taxe locale d'équipement notamment en ce qui concerne les sanctions ; qu'ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions ne permettaient pas à l'administration d'assujettir la SA MARINA D'ERBA ROSSA, ainsi qu'elle l'a fait, à une amende fiscale d'un montant égal à celui de la taxe départementale des espaces naturels sensibles qui lui était réclamée ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de cette amende fiscale ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre qui a été adressé à la SA MARINA D'ERBA ROSSA pour le recouvrement de l'amende fiscale relative à la taxe départementale des espaces naturels sensibles se bornait à indiquer qu'elle est prévue en cas de procès-verbal, sans la moindre référence à la nature de l'infraction et de l'amende en cause ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que cette motivation était insuffisante et à solliciter la décharge de cette amende ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'affaire n° 318242, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2005 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il prononce la décharge de l'amende fiscale d'un montant égal à celui de la taxe départementale des espaces naturels sensibles qui était réclamée à la SA MARINA D'ERBA ROSSA.

Article 2 : La SA MARINA D'ERBA ROSSA est déchargée de l'amende fiscale visée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi présenté par la SA MARINA D'ERBA ROSSA est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA MARINA D'ERBA ROSSA et à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

Une copie sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318201
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 318201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318201.20110617
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