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17/06/2011 | FRANCE | N°343486

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2011, 343486


Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Vehbi A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013353 du 30 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 20 octobre 2009 tendant à la délivrance d'une autorisa

tion provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Vehbi A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013353 du 30 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 20 octobre 2009 tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant du Kosovo, admis au bénéfice du statut de réfugié le 18 juillet 1985, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 7 octobre 1987 ; qu'il a été assigné à résidence dans le département de la Creuse par un arrêté du 17 janvier 1994 ; que cet arrêté a été abrogé le 8 janvier 2009 ; que M. A a demandé le 20 octobre 2009 au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles un arrêté d'assignation à résidence assorti d'une autorisation de travail peut être pris au bénéfice d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que du silence gardé par l'administration en réponse à cette demande parvenue à l'administration le 28 octobre 2009, est née, le 28 décembre 2009, une décision implicite de rejet ; que, par une ordonnance du 30 juillet 2010, contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension de cette décision présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit des conclusions de suspension, sous réserve de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait dont il se prévaut postérieurement à la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A n'a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension de la décision attaquée du 28 décembre 2009 que le 16 juillet 2010 ; que s'il a justifié, d'ailleurs pour la première fois en cassation, et donc de façon inopérante, la saisine tardive du juge des référés par la circonstance qu'il était dans l'incertitude sur les motifs de la décision précitée, il n'a demandé ceux-ci à l'administration que le 11 mars 2010, soit plus de deux mois après son intervention et donc après l'expiration des délais de recours mentionnés à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que plus de quatre mois se sont encore écoulés avant la saisine du juge des référés ; que, par suite, en jugeant que la condition relative à l'urgence n'était pas en l'espèce remplie en raison de l'absence de diligence de l'intéressé, le tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance, qui est sur ce point suffisamment motivée, de dénaturation ou d'erreur de droit ;

Considérant que, dès lors que le juge des référés s'est fondé, pour juger que la condition relative à l'urgence n'était pas en l'espèce remplie, sur le motif tiré de l'absence de diligence du requérant, il n'était pas tenu de se prononcer sur les arguments développés par ce dernier relatifs à sa situation personnelle ; que les moyens de cassation dirigés contre le motif surabondant de l'ordonnance selon lequel, si l'intéressé fait état de la situation financière précaire dans laquelle il se trouve, cette situation perdure depuis 1994, et tirés de ce que le juge des référés a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en s'abstenant de tenir compte des éléments relatifs à sa situation financière et familiale et à son état de santé, doivent par suite être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vehbi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343486
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 343486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343486.20110617
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