Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves D, demeurant au ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1007346/1 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 octobre 2010 pour la désignation du maire et des conseillers municipaux de la commune de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ;
Considérant que si M. D, conseiller municipal de la commune de Saint-Augustin (Seine-et-Marne), a consigné au procès-verbal des opérations électorales, organisées le 12 octobre 2010 pour la désignation du maire et des adjoints municipaux de cette commune, une observation relative à l'organisation de la séance, et s'il a formulé un certain nombre d'observations relatives à la régularité du scrutin dans une lettre qu'il a adressée le lendemain au sous-préfet de Meaux, il est constant qu'il n'a, ni dans le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2010, ni dans le courrier du 13 octobre 2010, ni dans aucun autre document enregistré à la sous-préfecture, à la préfecture du département ou au greffe du tribunal administratif dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral, présenté de conclusions tendant à l'annulation des opérations en cause ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme ayant formé dans le délai légal une protestation contre ces opérations, au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves D, à M. Sébastien A, à M. Paul-Alain C, à Mme Martine E, à M. David F et à M. Xavier B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.