La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2011 | FRANCE | N°346669

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2011, 346669


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves D, demeurant au ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1007346/1 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 octobre 2010 pour la désignation du maire et des conseillers municipaux de la commune de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice

administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. F...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves D, demeurant au ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1007346/1 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 octobre 2010 pour la désignation du maire et des conseillers municipaux de la commune de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ;

Considérant que si M. D, conseiller municipal de la commune de Saint-Augustin (Seine-et-Marne), a consigné au procès-verbal des opérations électorales, organisées le 12 octobre 2010 pour la désignation du maire et des adjoints municipaux de cette commune, une observation relative à l'organisation de la séance, et s'il a formulé un certain nombre d'observations relatives à la régularité du scrutin dans une lettre qu'il a adressée le lendemain au sous-préfet de Meaux, il est constant qu'il n'a, ni dans le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2010, ni dans le courrier du 13 octobre 2010, ni dans aucun autre document enregistré à la sous-préfecture, à la préfecture du département ou au greffe du tribunal administratif dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral, présenté de conclusions tendant à l'annulation des opérations en cause ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme ayant formé dans le délai légal une protestation contre ces opérations, au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves D, à M. Sébastien A, à M. Paul-Alain C, à Mme Martine E, à M. David F et à M. Xavier B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346669
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 346669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346669.20110617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award