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17/06/2011 | FRANCE | N°348392

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2011, 348392


Vu l'ordonnance n° 110497 du 6 avril 2011, enregistrée le 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 2011 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé la modification n° 7 du plan local d'urbanisme, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question

de la conformité aux droits et libertés garantis par la Consti...

Vu l'ordonnance n° 110497 du 6 avril 2011, enregistrée le 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 2011 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé la modification n° 7 du plan local d'urbanisme, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Communauté urbaine de Lyon,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme A soutiennent que cette disposition porte une atteinte excessive au droit de propriété et méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 17 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, a examiné la conformité à la Constitution de l'article 4 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dont est issu le 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'il se déduit des motifs et du dispositif de cette décision qu'il a déclaré la disposition litigieuse conforme à la Constitution ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à la communauté urbaine de Lyon, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Lyon.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348392
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 348392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348392.20110617
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