La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2011 | FRANCE | N°331961

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2011, 331961


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zinhoué A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou du 2 juillet 2009 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Co

tonou de lui délivrer le visa sollicité à compter de la décision à intervenir, sou...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zinhoué A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou du 2 juillet 2009 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Cotonou de lui délivrer le visa sollicité à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Cotonou lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur l'insuffisance des ressources de la requérante et de son fils M. José B, de nationalité française, qui se propose de l'héberger, d'autre part, sur le risque de détournement du visa à des fins migratoires ; que les moyens de Mme A doivent être regardés comme dirigés contre la décision de la commission de recours ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation d'accueil de la requérante, validée par le maire de la commune de Bry-sur-Marne, et signée par M. B, mentionne l'engagement de ce dernier de prendre en charge les frais de séjour de la requérante pendant une durée de trois mois ; que si Mme A n'allègue pas disposer de ressources personnelles suffisantes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui se borne à relever que M. B est locataire et qu'il dispose, avec sa femme et ses deux enfants, de ressources mensuelles d'environ 2 500 euros, n'établit pas que son fils serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer son séjour en France, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant toutefois, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est âgée de 67 ans ; qu'elle ne fait pas valoir avoir au Bénin des attaches familiales ; qu'elle n'établit ni même n'allègue disposer de ressources personnelles au Bénin comme il a été dit plus haut ; que sa requête fait valoir qu'il lui est loisible de solliciter si elle le souhaite, lors de son arrivée en France, une carte de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, tel que prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en fondant son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours, dont il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce dernier motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zinhoué A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331961
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2011, n° 331961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331961.20110620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award