Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gnaneswary A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 de l'ambassadeur de France à Sri Lanka et aux Maldives refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa soeur B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; que, par suite, comme le fait valoir le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la requête doit être rejetée comme irrecevable en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gnaneswary A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.