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20/06/2011 | FRANCE | N°336045

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2011, 336045


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent B et Mme Renate A, demeurant ..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Brandon et Moku Ronato ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 6 avril 2009 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Con

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent B et Mme Renate A, demeurant ..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Brandon et Moku Ronato ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision du 6 avril 2009 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant à Mme A et à son fils mineur, Brandon, un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer à son épouse et à son fils le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. B et de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B contre la décision du 6 avril 2009 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant à Mme A et à son fils mineur, Brandon, un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire, qui s'est substituée à la décision de l'ambassadeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l' administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code précité : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; que, faute pour le requérant de justifier avoir demandé dans les délais du recours contentieux communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que s'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Laurent B, ressortissant congolais, né en 1969, est entré en France en 1996 ; qu'il a obtenu le statut de réfugié en 2003 ; qu'il a sollicité pour son épouse Renate A et son fils mineur Brandon B la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ; que, toutefois, l'authenticité des actes d'état-civil de mariage et de naissance produits à l'appui des demandes de visas ne peut être tenue comme établie ; que les extraits du registre des actes de naissance de l'enfant Brandon présentent des contradictions avec l'attestation produite en vue de le conforter ; qu'en particulier, cet acte a été signé le 23 septembre 2008 et vise un jugement supplétif du lendemain ; que la date alléguée du mariage entre les requérants est le 15 décembre 2008 quand l'acte d'état civil produit mentionne le 30 décembre 2005 ; qu'à supposer que cet acte ait été rédigé en 2008, il est pourtant inséré dans un registre de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, et malgré la production d'un nouvel acte de mariage rectifié en date du 6 août 2009, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire aurait opposé à tort l'absence d'authenticité de ces actes doit être écarté ;

Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission a méconnu le principe de l'unité de la famille dont bénéficient les réfugiés statutaires, porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent B, à Mme Renate A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336045
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2011, n° 336045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336045.20110620
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