La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2011 | FRANCE | N°337129

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2011, 337129


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 janvier 2010 rapportant le décret du 10 août 2007 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclus

ions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du c...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 janvier 2010 rapportant le décret du 10 août 2007 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 19 décembre 2005 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mlle A a déclaré être célibataire ; qu'au vu de ces déclarations, elle a été naturalisée par décret du 10 août 2007 ; que, le 2 avril 2008, le ministre chargé des naturalisations a toutefois été informé par le ministre des affaires étrangères de ce que Mlle A était mariée depuis le 1er décembre 2005 à Guelma (Algérie) avec M. Mohamed B, ressortissant algérien ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas fait état de son mariage au motif que celui-ci aurait abouti à un divorce, dont elle n'établit d'ailleurs pas la réalité, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bien demandé la transcription de ce mariage, le 14 février 2008, sur les registres de l'état-civil français ; que Mlle A, qui maîtrise bien la langue française, doit dès lors être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mlle A, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337129
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2011, n° 337129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337129.20110620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award